Décret n° 2009-1069 du 28 août 2009 portant dissolution du centre d'éducation populaire et de sport du Limousin

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 2009
Dernière modification : 31 août 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 211-69 à R. 211-82 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 31 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire régional placé auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du Limousin en date du 12 mai 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du centre d'éducation populaire et de sport du Limousin en date du 5 juin 2009,
Décrète :

Article 1

L'établissement public à caractère administratif dénommé « centre d'éducation populaire et de sport du Limousin » est dissous et mis en liquidation à compter du 1er septembre 2009.
Le compte financier afférent à la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2009 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 août 2009, visé par le liquidateur, et soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
Le compte prévisionnel de liquidation, établi par le liquidateur, est approuvé par le ministre chargé des sports et par le ministre chargé du budget.

Article 2

A compter du 1er septembre 2009, et pour une période qui ne peut excéder six mois, un liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement et de pourvoir à :
― la liquidation des dettes et des créances inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ;
― la liquidation des dettes et créances nées au cours de la période de liquidation.
Le liquidateur peut autoriser le transfert à titre gratuit des mobiliers appartenant en propre à l'établissement au profit d'un autre établissement public national.

Article 3

Le chef des services déconcentrés régionaux de l'Etat chargé des sports en Limousin est désigné en qualité de liquidateur. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions.