Décret n° 2009-1088 du 2 septembre 2009 relatif aux commissions mentionnées aux articles R. 5212-7 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 septembre 2009
Dernière modification : 5 septembre 2009
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

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Décisions6


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 19 janvier 2021, n° 18/01694

Confirmation — 

[…] L'article R165-1 du même code, dans sa version applicable issu du décret N°2009-1088 du 02 septembre 2009, dispose que les produits et prestations mentionnés à l'article L165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical (') , que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ».(…) L'inscription sur la liste précise, […]

 

2Décision n° 2010.10.031/MJ du 13 octobre 2010 portant modification du règlement intérieur du collège

— 

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 13 octobre 2010, Vu les articles R. 161-76 et R. 161-77 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2009-1088 du 2 septembre 2009 relatif aux commissions mentionnées aux articles R. 5212-7 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; Vu la décision du collège n° 2008.04.044/MJ du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège ; Vu la décision du collège n° 2008.12.089/MJ du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège ;

 

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 23 mai 2023, n° 22/02181

Infirmation partielle — 

[…] Et en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009, la prise en charge des produits et prestations figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale n'intervient que sur présentation d'une prescription médicale.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 et R. 165-1 ;
Vu le décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R5212-4, Sct. Paragraphe 2 : Commission nationale de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux., Art. R5212-7, Art. R5212-8
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. D5321-7
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R165-1, Art. R165-3, Art. R165-5, Art. R165-6, Art. R165-7, Art. R165-8, Art. R165-9, Art. R165-10, Art. R165-10-1, Art. R165-11, Art. R165-11-1, Art. R165-12, Art. R165-13, Art. R165-18, Art. R165-22, Art. R165-25, Sct. Section 3 : Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article L. 165-1