Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 septembre 2009
Dernière modification : 12 septembre 2009

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX02706, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte ;

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des impôts applicable à la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine de l'Etat (partie réglementaire) ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 septembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

I. ― La demande de cession prévue par l'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques est adressée au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.
II. ― La demande comporte :
1° Le projet descriptif et le programme de l'opération ;
2° Une copie de la délibération du conseil municipal, du conseil général ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;
3° Un plan de situation du terrain, établi par un géomètre agréé et précisant la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande doit comporter une copie de ce plan ;
4° Des extraits, se rapportant à la zone où est situé le terrain objet de la demande, du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de la commune mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme.
III. ― Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après le déclassement du terrain prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 2

I. ― Lorsque la demande mentionnée à l'article 1er porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle doit comporter, en sus des éléments définis au II de cet article, la liste des occupants de chaque immeuble.
II. ― Le demandeur doit procéder à un affichage indiquant :
1° Les terrains dont la cession est demandée ;
2° La liste des occupants de ces terrains ;
3° La possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles 4 et 5 ;
4° L'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées au III du présent article, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° La faculté, pour les occupants des terrains objet de la demande qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I, de se faire connaître de l'organisme demandeur.
III. ― L'affichage prévu au II intervient selon les modalités suivantes :
1° Dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;
2° Dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée et, le cas échéant, à l'hôtel de la collectivité.
En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées au II est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans la collectivité départementale.
IV. ― L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle doit porter sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, avec leur activité antérieure.
Chacun des occupants doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception.A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions. Le destinataire de cette lettre doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
Le demandeur transmet au représentant de l'Etat une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
V. ― Le représentant de l'Etat peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné le cas échéant les autres demandes de cession, portant sur tout ou partie des mêmes terrains, présentées sur le fondement des articles L. 5331-6-2, L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 3

Lorsque les terrains cédés en application de l'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, le représentant de l'Etat met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
Il invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.
Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le représentant de l'Etat prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain dont l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le représentant de l'Etat notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.
Le montant du remboursement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5331-6-2 susmentionné est fixé, le cas échéant, par le chef du service de l'administration financière de l'Etat.