Article 2 du Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte

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Version12/09/2009

Entrée en vigueur le 12 septembre 2009

I. ― Lorsque la demande mentionnée à l'article 1er porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle doit comporter, en sus des éléments définis au II de cet article, la liste des occupants de chaque immeuble.
II. ― Le demandeur doit procéder à un affichage indiquant :
1° Les terrains dont la cession est demandée ;
2° La liste des occupants de ces terrains ;
3° La possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles 4 et 5 ;
4° L'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées au III du présent article, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° La faculté, pour les occupants des terrains objet de la demande qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I, de se faire connaître de l'organisme demandeur.
III. ― L'affichage prévu au II intervient selon les modalités suivantes :
1° Dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;
2° Dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée et, le cas échéant, à l'hôtel de la collectivité.
En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées au II est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans la collectivité départementale.
IV. ― L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle doit porter sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, avec leur activité antérieure.
Chacun des occupants doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception.A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions. Le destinataire de cette lettre doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
Le demandeur transmet au représentant de l'Etat une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
V. ― Le représentant de l'Etat peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné le cas échéant les autres demandes de cession, portant sur tout ou partie des mêmes terrains, présentées sur le fondement des articles L. 5331-6-2, L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

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