Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 septembre 2009
Dernière modification : 19 septembre 2009
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 19 janvier 2018

Selon l'article R. 111-19-29 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire (…) / c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46 ». […] Elle contredirait une pratique administrative qui paraît constante, et elle conduirait le préfet de Paris à intervenir sur des questions qui n'ont jusqu'ici pas été les siennes, […]

 

M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er septembre 2011

Cet arrêté a été récemment modifié pour tenir compte du décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, pris pour atteindre les objectifs de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ainsi, « les bâtiments et les locaux où sont installés les ERP doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire » (article R. 123-4 du CCH).

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2014, n° 1000425

Rejet — 

[…] — que les dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation prescrivant la présence dans le dossier de demande de permis d'un plan d'évacuation définissant les modalités de secours en tenant compte des différentes situations d'handicap, issues du décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, ne sont applicables qu'aux demandes de permis déposées à compter du 1 er janvier 2010 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 11 février 2015, n° 1309439

Annulation — 

[…] — subsidiairement et en tout état de cause, alors que l'immeuble ne répond pas aux trois critères cumulatifs prévus à l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, le préfet de police ne pouvait légalement le classer en immeuble de grande hauteur de classe GHZ ; cette erreur provient probablement de ce que le préfet de police s'est fondé sur la rédaction antérieurement en vigueur de cet article ; en tout état de cause, […]

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 3 avril 2014, 13DA00137, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; Vu le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 ; Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-1-1, R. 122-2 à R. 122-11 et R. 123-3 à R. 123-51 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 462-7 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative des personnes handicapées en date du 9 juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (Commission nationale consultative d'évaluation des normes) en date du 2 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R*111-1-1, Art. R111-19-29
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R122-2, Art. R122-3, Art. R122-5, Art. R122-6, Art. R122-7, Art. R122-8, Art. R122-9, Art. R122-10, Art. R122-11
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. R462-7