Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 septembre 2009 |
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Dernière modification : | 19 septembre 2009 |
Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-1-1, R. 122-2 à R. 122-11 et R. 123-3 à R. 123-51 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 462-7 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu l'avis de la Commission nationale consultative des personnes handicapées en date du 9 juillet 2008 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (Commission nationale consultative d'évaluation des normes) en date du 2 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. R*111-1-1, Art. R111-19-29
Selon l'article R. 111-19-29 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire (…) / c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46 ». […] Elle contredirait une pratique administrative qui paraît constante, et elle conduirait le préfet de Paris à intervenir sur des questions qui n'ont jusqu'ici pas été les siennes, […]