Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009
Article 2 du Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2009
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Version13/01/2010
Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le Conseil constitutionnel ou la direction générale des patrimoines adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.
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