Article 2 du Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnelAbrogé

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Version19/09/2009
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Version13/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R*212-39 (M)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2010

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le Conseil constitutionnel ou la direction générale des patrimoines adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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