Article 3 du Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnelAbrogé

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Version19/09/2009
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Version13/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. R*212-40 (M)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2010

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.
Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article 5 ci-dessous.
La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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