Décret n° 2009-1173 du 1er octobre 2009 déterminant les modalités de mise en œuvre des expérimentations concernant la permanence de soins en médecine ambulatoire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 octobre 2009
Dernière modification : 4 octobre 2009

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale n'ait pas encore été publié. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le II de l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, modifié par l'article 36 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 juillet 2009 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 juillet 2009 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 30 juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 20 mai 2009 ;
Vu les avis des organisations syndicales représentatives des médecins,
Décrète :

Article 1

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale désignent, parmi celles qui se sont déclarées volontaires, les missions régionales de santé qui participent aux expérimentations prévues au II de l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 susvisé, sur la base du cahier des charges annexé au présent décret.
Ils peuvent décider de l'arrêt des expérimentations avant leur terme, au regard des résultats de l'évaluation annuelle.

Article 2

Le projet d'expérimentation élaboré par la mission régionale de santé est transmis pour avis au comité mentionné à l'article R. 6313-1 du code de la santé publique.

Article 3

La mission régionale de santé informe le préfet et les caisses locales d'assurance maladie des départements concernés par l'expérimentation des modalités d'expérimentation ainsi que du montant et de la nature des rémunérations qu'elle a fixés.