Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 octobre 2009
Dernière modification : 1 mars 2024
Codes visés : Code de la défense., Code de l'aviation civile et 2 autres

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460448
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

6 Article 1er du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, alors en vigueur. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

2Défense - Armement - Dga. Restructuration. Perspectives
M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 30 mars 2010

L'organisation de l'administration centrale du ministère de la défense est fixée par le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 (décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense). […]

 

Décision1


1CNIL, Délibération du 23 mars 2017, n° 2017-097

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-I-2° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ; Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ; Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, notamment ses articles 70 à 84 sur la protection des lieux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7, R. 413-1 et suivants ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 98-641 du 27 juillet 1998 modifié portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;
Vu le décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense,
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009 fixant les attributions du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armée ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Le délégué général pour l'armement :


I. - En matière d'innovation et de recherche scientifique et technique, veille à l'intégration des innovations dans les équipements livrés aux forces.


II. - En matière de préparation de l'avenir et de programmation, il :


1° Apporte, dans le cadre des travaux de prospective, de planification et de programmation militaire dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ;


2° Veille, lors de la conduite des opérations d'investissement, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ;


3° Propose les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère.


III. - En matière de réalisation d'équipement des forces :


1° Est responsable pour la gouvernance des opérations d'armement de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase de préparation, d'utilisation et de démantèlement ;


2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;


3° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ; définit les mesures techniques permettant de veiller à la sécurité des personnes et des biens pour les systèmes qu'il acquiert au profit des forces ;


4° En liaison avec le chef d'état-major des armées, entretient et développe, pour le ministère, l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et pouvant contribuer à leurs entraînements et formations et propose, à cette fin, les mesures utiles ;


5° Participe à l'élaboration des normes et règles techniques ;


6° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable et lui propose toute mesure favorisant la soutenabilité de leur maintien en condition opérationnelle lors des phases de préparation et de réalisation.


IV. - Au titre des relations et de la coopération internationale en matière d'armement :


1° Elabore et met en œuvre les actions techniques ou industrielles sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie ;


2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement ;


3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l'armement ;


4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne ;


5° Met en œuvre les actions de coopération et de soutien aux exportations en matière d'armement.


V. - Dans le cadre de la politique industrielle :


1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ; prépare et coordonne, en lien avec les états-majors, directions et services, les positions des représentants de l'Etat relevant du ministère de la défense aux conseils d'administration des entreprises concernées ;


2° Exerce au nom du ministre de la défense la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;


3° S'assure du développement et du maintien des capacités et de la résilience industrielles nécessaires à l'autonomie stratégique de la défense ; est responsable de la qualité des prestations et des performances industrielles permettant de répondre aux besoins du ministère de la défense ;


4° Est responsable, pour le ministère, de la conduite sur l'ensemble du territoire national des actions au profit du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.


VI. - Dans le cadre de la dissuasion nucléaire :


1° Garantit la performance technique globale des systèmes de dissuasion océaniques et aéroportés et des transmissions stratégiques ;


2° Assure le contrôle des activités de défense confiées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour la réalisation des armes nucléaires, des bâtiments à propulsion nucléaire et activités connexes.


VII - Dans le cadre de la sécurité numérique :


1° Etablit la stratégie technique et industrielle dans le domaine de la sécurité numérique et apporte son conseil pour la mise en œuvre de la stratégie d'investissement de l'Etat ;


2° Veille à la sécurité numérique des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la capacité globale de l'outil de défense ;


3° Met à disposition l'expertise technique dont il dispose au profit de la cyberdéfense et de la sécurité numérique de la nation.


VIII. - Dans le cadre de l'exercice de ses missions :


1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;


2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;


3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs ;


4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.

Article 2

Le délégué général pour l'armement dirige la direction générale de l'armement, il :

I. ― Est assisté d'un directeur général adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.

Il peut également être assisté d'un adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui peut en outre être chargé d'une direction ou d'un service mentionnés au chapitre II.

II. ― A autorité sur les directions et les services énumérés au chapitre II qui l'assistent dans l'exercice de ses attributions.

III. - Dispose de la gendarmerie de l'armement.

Article 3

I. - Le délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre.

II. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.

Les missions relatives à la sécurité nucléaire et à la sécurité du domaine biologique et chimique sont respectivement confiées à un ou plusieurs des inspecteurs de l'armement. Ces missions sont précisées par arrêté.

Les missions de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique s'exercent au profit de l'ensemble du ministère, à l'exclusion des activités conduites dans le domaine biologique sous la responsabilité du service de santé des armées. Ces missions sont précisées par arrêté.