Article 1 du Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2009
>
Version08/11/2012
>
Version19/12/2013
>
Version05/01/2015
>
Version01/01/2020
>
Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-140 du 23 février 2024 - art. 3

Le délégué général pour l'armement :


I. - En matière d'innovation et de recherche scientifique et technique, veille à l'intégration des innovations dans les équipements livrés aux forces.


II. - En matière de préparation de l'avenir et de programmation, il :


1° Apporte, dans le cadre des travaux de prospective, de planification et de programmation militaire dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ;


2° Veille, lors de la conduite des opérations d'investissement, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ;


3° Propose les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère.


III. - En matière de réalisation d'équipement des forces :


1° Est responsable pour la gouvernance des opérations d'armement de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase de préparation, d'utilisation et de démantèlement ;


2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;


3° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ; définit les mesures techniques permettant de veiller à la sécurité des personnes et des biens pour les systèmes qu'il acquiert au profit des forces ;


4° En liaison avec le chef d'état-major des armées, entretient et développe, pour le ministère, l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et pouvant contribuer à leurs entraînements et formations et propose, à cette fin, les mesures utiles ;


5° Participe à l'élaboration des normes et règles techniques ;


6° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable et lui propose toute mesure favorisant la soutenabilité de leur maintien en condition opérationnelle lors des phases de préparation et de réalisation.


IV. - Au titre des relations et de la coopération internationale en matière d'armement :


1° Elabore et met en œuvre les actions techniques ou industrielles sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie ;


2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement ;


3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l'armement ;


4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne ;


5° Met en œuvre les actions de coopération et de soutien aux exportations en matière d'armement.


V. - Dans le cadre de la politique industrielle :


1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ; prépare et coordonne, en lien avec les états-majors, directions et services, les positions des représentants de l'Etat relevant du ministère de la défense aux conseils d'administration des entreprises concernées ;


2° Exerce au nom du ministre de la défense la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;


3° S'assure du développement et du maintien des capacités et de la résilience industrielles nécessaires à l'autonomie stratégique de la défense ; est responsable de la qualité des prestations et des performances industrielles permettant de répondre aux besoins du ministère de la défense ;


4° Est responsable, pour le ministère, de la conduite sur l'ensemble du territoire national des actions au profit du développement économique des entreprises de la base industrielle et technologique de défense.


VI. - Dans le cadre de la dissuasion nucléaire :


1° Garantit la performance technique globale des systèmes de dissuasion océaniques et aéroportés et des transmissions stratégiques ;


2° Assure le contrôle des activités de défense confiées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour la réalisation des armes nucléaires, des bâtiments à propulsion nucléaire et activités connexes.


VII - Dans le cadre de la sécurité numérique :


1° Etablit la stratégie technique et industrielle dans le domaine de la sécurité numérique et apporte son conseil pour la mise en œuvre de la stratégie d'investissement de l'Etat ;


2° Veille à la sécurité numérique des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la capacité globale de l'outil de défense ;


3° Met à disposition l'expertise technique dont il dispose au profit de la cyberdéfense et de la sécurité numérique de la nation.


VIII. - Dans le cadre de l'exercice de ses missions :


1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;


2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;


3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs ;


4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

La loi de programmation militaire du 13 juillet 20183 a ouvert, en outre, aux acheteurs la faculté d'imposer des enquêtes de coûts a priori aux soumissionnaires des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence, afin de 1 Article 54 de la loi n° 63-156. 2 Exposé des motifs de l'amendement n°88 au projet de loi de programmation militaire, adopté lors de la première lecture au Sénat, dont sont issues les dispositions du IV de l'article L. 2196-5 du CCP. 3 Article 44 de la loi n° 2018-607. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).