Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Article 92 du Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Le propriétaire d'un bien ou le titulaire d'un droit mentionné à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 peut requérir la rectification de toute mention ou inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur à moins que la rectification demandée ne soit due à une modification dans la situation juridique de la personne, du bien ou du droit concerné.
La requête en rectification est adressée au juge du livre foncier dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2022, 20-22.419, Inédit
[…] « 1°/ que le juge du livre foncier, saisi d'une requête en rectification d'une inscription, statue selon les règles prévues par l'article 462 du code de procédure civile ; que statuant sur une requête en rectification d'une inscription, le juge du livre foncier, […] que le bien avait été inscrit au nom de l'acquéreur sans que la condition suspensive ne soit mentionnée et qu'il n'était pas justifié de la réalisation de cette condition par la production d'un acte notarié constatant la levée des inscription, la cour d'appel a violé les articles 90 et 92 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;
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