Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Article 100 du Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Peuvent être radiés d'office :
1° La prénotation lorsque l'inscription définitive est prise ou lorsque la rectification visée par la prénotation est effectuée ou lorsque la prénotation n'a pas été renouvelée dans le délai prévu.
2° Le privilège du vendeur si, à la suite de la résolution de la vente et à défaut de paiement du prix, la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur.
La radiation du privilège du vendeur entraîne la radiation d'office du droit de résolution dans la mesure où ce droit concerne l'inexécution des engagements garantis par le privilège.
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Décisions • 2
[…] Elle sollicite à présent uniquement l'ajout d'une date d'effet au droit à résolution, qu'elle fixe au 31 janvier 2020, aux termes de son pourvoi, en invoquant principalement les dispositions de l'article 64 alinéa 3 de la loi du 1er juin 1924 et de l'article 100 3° du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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2. Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 6 juin 2019, n° 18/04389
[…] Selon l'article 100 aloinéa 2 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 sont radiés d'office ou à la demande de l'intéressé les inscriptions affectées d'un terme extinctif, à l'arrivée du terme. […]
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