Décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 octobre 2009 |
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Dernière modification : | 12 octobre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3-1 ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 3 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 avril 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Des contrats peuvent être souscrits par des sapeurs-pompiers volontaires pour :
1° Assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Participer à des dispositifs prévisionnels de surveillance et, dans un cadre saisonnier, de lutte contre les feux de forêt et de surveillance des activités aquatiques et de montagne ;
3° Participer aux dispositifs prévisionnels répondant aux risques liés à un événement occasionnel de grande ampleur.
Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés sur ces contrats sont soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
L'engagement de sapeur-pompier volontaire n'est pas interrompu du fait du contrat.
Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat ne peut être affecté qu'aux missions pour lesquelles il a suivi avec succès une formation adaptée.
Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être pourvus par contrat de sapeur-pompier volontaire.
Le contrat de sapeur-pompier volontaire ne peut être conclu pour une durée excédant :
1° La période d'absence du sapeur-pompier professionnel remplacé ou, en cas de vacance d'emploi, une durée d'un an ;
2° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour participer aux actions prévues au 2° de l'article 1er ;
3° Trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, pour participer aux actions prévues au 3° de l'article 1er.
Le sapeur-pompier volontaire recruté au titre du 2° ou du 3° de l'article 1er ne peut bénéficier, au cours d'une période de douze mois consécutifs à compter du premier contrat, que de deux contrats, dont la durée totale cumulée ne peut excéder six mois.