Décret n° 2009-1211 du 9 octobre 2009 relatif à la prime de fonctions et de résultats des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2013, n° 1302178

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-1211 du 9 octobre 2009 relatif à la prime de fonctions et de résultats des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2013, n° 1107964

Rejet — 

[…] — que son régime indemnitaire relève du décret n° 2009-1211 du 9 octobre 2009 qui a prévu deux parts, l'une tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, l'autre des résultats de la procédure d'évaluation individuelle ; qu'en tant que sous-directeur 2/directeur de projet III, le montant fixe de la part fonctionnelle décidée par le ministre de l'intérieur a été fixée à 3 050 euros par mois, la part dite de résultats étant laissée à l'appréciation du directeur d'emploi ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics,
Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet régis par les décrets du 19 septembre 1955 et du 21 avril 2008 susvisés perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir.

Article 3

Les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés chaque année par le directeur d'administration centrale ou le supérieur hiérarchique dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er.
Le directeur d'administration centrale ou le supérieur hiérarchique notifie par écrit à l'agent les objectifs qui lui sont fixés. Cette notification a lieu chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la prime de fonctions et de résultats est attribuée.