Article 3 du Décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat

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Version14/10/2009

Entrée en vigueur le 14 octobre 2009

L'application des dispositions de l'article R. 421-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, ne peut avoir pour effet de fixer la rémunération annuelle brute des directeurs généraux en fonction dans un office public de l'habitat à la date d'entrée en vigueur du présent décret à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient à cette même date.
Le montant de cette rémunération annuelle brute évolue chaque année par application du coefficient de revalorisation des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2013, n° 1201344
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-12-03-01 […] — que n'était pas illicite son contrat d'engagement en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat Allier Habitat signé le 18 décembre 2008, et notamment son article 2.5 stipulant qu'à « partir de 60 ans, […] rien ne s'oppose à ce que puisse être prévu au contrat un avantage autre que ceux prévus à l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autant qu'il n'a jamais bénéficié des deux premiers avantages énumérés à cet article et que l'article 3 du décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 dispose que les directeurs généraux des offices publics de l'habitat ne peuvent voir leur rémunération diminuer à la suite de son entrée en vigueur ;

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2015, 14LY00013, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et alors qu'il ne pouvait anticiper cette remise en cause ; la demande de modification de l'article 2.5 de son contrat ne reposait pas sur un impératif légal mais a constitué un prétexte à son licenciement ; la délibération du 3 janvier 2012 prononçant son licenciement est illégale en ce que rien ne s'opposait à ce que puisse être prévu au contrat un avantage autre que ceux prévus à l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation et en ce que l'article 3 du décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 dispose que les directeurs généraux des offices publics de l'habitat ne peuvent voir leur rémunération diminuer à la suite de son entrée en vigueur ; pour ces raisons, […]

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