Article 2 du Décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R236-2 (VD)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2009

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :
1° Motif de l'enquête ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
3° Photographies ;
4° Titres d'identité.
Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.
Le traitement ne permet des recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.

Entrée en vigueur le 19 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).