Article 7 du Décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publiqueAbrogé

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Version19/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R236-7 (VD)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2009

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 6.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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