Article 1 du Décret n° 2009-1254 du 16 octobre 2009 relatif au contrôle des recettes d'exploitation cinématographiqueAbrogé

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Version19/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. D212-67 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2009

Pour l'application du présent décret :
1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;
2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques utilisées pour la publicité ;
3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;
4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d'entrée ;
5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2009
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
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