Article 13 du Décret n° 2009-1254 du 16 octobre 2009 relatif au contrôle des recettes d'exploitation cinématographiqueAbrogé

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Version19/10/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. D212-79 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2009

Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits d'entrée dématérialisés doivent être conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'homologation est délivrée dès lors que le système est conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques par les constructeurs ou les fournisseurs.
Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et aux agents des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que l'utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la prévente de droits d'entrée à une séance déterminée.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2009
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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