Décret n° 2009-1273 du 22 octobre 2009 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 octobre 2009
Dernière modification : 24 octobre 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 1411-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27 et 29 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 7 septembre 2009 ;
Vu la délibération n° 2009-569 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er octobre 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : AUTORISATION DE CREATION D'UN TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DE GESTION ET DE SUIVI DES VACCINATIONS CONTRE LA GRIPPE A (H1N1)
Article 1

Est autorisée la création, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion et suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1) ».
Ce traitement a pour finalités :
1° L'organisation de la vaccination contre la grippe A (H1N1), et notamment l'édition de lettres d'invitation et de bons de vaccination ;
2° La gestion et le suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1), la contribution à la pharmacovigilance et la production de statistiques.

Article 2

La base de données du traitement mentionné à l'article 1er permet la gestion et le suivi des vaccinations des bénéficiaires de l'assurance maladie, quel que soit le régime dont ils relèvent. Les catégories de données à caractère personnel et d'informations qu'elle contient sont les suivantes :
1° Les données d'identification, qui comportent :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
c) La date de naissance ;
2° Le code du régime d'affiliation et de l'organisme gestionnaire ;
3° L'adresse à laquelle sont envoyés les documents ou, en cas de remise directe d'un bon de vaccination, le code INSEE de la commune de résidence ;
4° Les informations relatives à la vaccination :
a) Le nom du produit, le numéro de lot antigène et, le cas échéant, le numéro de lot adjuvant ;
b) Les dates de la première et, s'il y a lieu, de la seconde injection ;
c) L'identification du ou des centres de vaccination ;
d) Les nom et prénom du médecin assurant la responsabilité de la vaccination.

Article 3

Les destinataires des données à caractère personnel et informations contenues dans la base de données de gestion et suivi des vaccinations sont :
1° Les médecins traitants, aux fins du suivi de leurs patients ;
2° Pour leurs ressortissants, les agents des organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, individuellement habilités par le responsable du traitement mentionné à l'article 1er ;
3° Les agents des autorités sanitaires en charge de l'organisation et du suivi de la vaccination, individuellement habilités par le responsable du traitement mentionné à l'article 1er.