Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploiAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 novembre 2009 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2016 |
Codes visés : | Code de la route., Code de l'éducation et 6 autres |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ;
Vu la convention n° 129 de l'Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture ;
Vu la convention n° 178 de l'Organisation internationale du travail du 22 octobre 1996 sur l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 450-4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 27 ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-762 du 6 septembre 1982 modifié portant création de directions régionales du commerce extérieur ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 94-1003 du 21 novembre 1994 modifié relatif aux délégués régionaux au commerce et à l'artisanat ;
Vu le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2001-1179 du 12 décembre 2001 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 17, 18, 32 et 33 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 relatif aux emplois de directeur interrégional, régional et fonctionnel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 7 juillet 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 15 juillet 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont des services déconcentrés communs au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Dans chaque région, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi exerce, sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail mentionnées au 1° dudit article, d'une part, et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée :
1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ;
2° Des actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique ;
3° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie légale.
En relation, le cas échéant, avec d'autres administrations compétentes, la direction régionale assure le pilotage des politiques de l'Etat susmentionnées, au besoin en élaborant un plan d'action régional, et évalue la performance de leur application.
A ce titre, elle est chargée de la planification, de la programmation et du suivi des actions mentionnées au 3° qui sont mises en œuvre dans la région sous l'autorité des préfets de département et coordonne celles de ces actions exercées au niveau interdépartemental, notamment dans le cadre d'un schéma régional de mutualisation des compétences professionnelles. Sous réserve des dispositions du II de l'article 10 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, elle s'assure d'une application harmonisée des règles de gestion des agents chargés de la mise en œuvre dans la région des actions mentionnées au 3° et de l'unité du réseau formé par ces agents.
Elle met en œuvre les actions de développement des entreprises, celles relatives au bon fonctionnement des marchés, aux relations commerciales entre entreprises et à la métrologie légale, ainsi que les actions en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle.
Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique et de sécurité des consommateurs.
I. ― Chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comprend les pôles suivants :
― un pôle politique du travail , chargé des actions relevant du 1° de l'article 2 ;
― un pôle entreprises, emploi et économie , chargé des actions mentionnées au 2° de l'article 2 ;
― un pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie , chargé des actions mentionnées au 3° de l'article 2.
En outre, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peuvent disposer d'un secrétariat général.
II. ― Chaque direction régionale comprend également des unités départementales.
III. - Les unités départementales comportent des unités de contrôle départementales ou infra-départementales. La délimitation géographique d'une unité de contrôle peut recouvrir tout ou partie d'une ou plusieurs unités départementales dans les conditions prévues à l'article R. 8122-6 du code du travail.
IV.-Lorsque la démographie, les conditions économiques ou les caractéristiques des bassins d'emploi le justifient, une direction régionale peut disposer d'unités n'ayant pas un ressort départemental, créées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de l'économie sur proposition du préfet de région.