Article 25 du Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-75 du 29 janvier 2014 - art. 3

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;


2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.


II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret :


1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;


2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.


Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.


III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.


Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.


Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions42


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 4 mai 2023, n° 2003321
Annulation

[…] Aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, () sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, […] Aux termes du II de l'article 25 du même décret : « Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret : 1° Par la voie d'un examen professionnel, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, n° 1221920
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : « (…) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, […] que l'article 47 du décret du 31 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 2011, dispose : « Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2014, n° 1206412
Rejet

[…] 2. Considérant que la lettre litigieuse du 25 juillet 2012 informe M me X que, conformément à l'article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, le compte-rendu de son entretien d'évaluation pour l'année 2011 lui a été notifié via l'onglet « évaluation des IT » de la plateforme Sorgho et que le dossier d'évaluation téléchargeable comprend le compte-rendu d'entretien ; qu'il ressort des pièces du dossier que M me X en a pris connaissance au plus tard le 29 mars 2012 ; que, par suite, la requérante ayant obtenu satisfaction, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

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