Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Article 28 du Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
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[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : « Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, […] Aux termes de l'article 21 du même décret dans sa rédaction issue de l'article 104 du décret du 15 février 2017 : » Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, […] à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, […]
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[…] Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; […] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 28 du décret susvisé du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : « Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent. » ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 février 2015, n° 1400511
[…] du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête et soutient que, conformément aux dispositions combinées des articles 19 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, 28 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 et 2 du décret n° 67-91 du 20 janvier 1967, le requérant détenteur du 1 er grade du corps des géomètres de l'Institut géographique national a été détaché au 1 er grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable ; les tâches normalement dévolues aux techniciens géomètres de l'Institut géographique national diffèrent de celles qui sont statutairement dévolues aux techniciens supérieurs principaux du développement durable ; […]
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