Article 13 du Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 41

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

- à partir de deux ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise


III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (*)

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

(*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.


IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 24 décembre 2017

Commentaires4


www.chezfoucart.com · 15 mars 2022

[…] Le présent jugement est intéressant en droit des fonctions publiques en ce qu'il permet de revenir sur l'articulation et l'application des arts. 13 et 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. […] Rappelons en effet qu'aux termes de l'article 13 « Les fonctionnaires recrutés, (…), dans le premier grade (…) sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade » et ceux « appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément » à un tableau de correspondance.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 mars 2022

Ainsi, un requérant qui, après plusieurs années de service dans le secteur privé, a réussi la même année les concours d'agent des finances publiques et de contrôleur des finances publiques a droit, s'il a exercé quelques mois en qualité d'agent des finances publiques stagiaire (catégorie C) avant son entrée en formation comme contrôleur des finances publiques (catégorie B), à la prise en compte, pour la détermination de son échelon et de son ancienneté dans le grade de contrôleur, à l'application à son profit du mode de calcul défini par l'article 13 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant

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Décisions7


1Tribunal administratif de Marseille, 30 mai 2016, n° 1401626
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 31 décembre 1985 : « I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret. » ; […]

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Annulation

[…] 6. Considérant que par cette décision, la directrice du centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, qui n'a pas repris le motif de refus de sa décision du 24 mai 2013 dont il a été vu qu'il est entaché d'une erreur de droit, et tout en reconnaissant que l'intéressée a exercé ses fonctions sur un poste identifié de niveau II bien qu'étant encore en catégorie C, a opposé à M me X les dispositions de l'article 18 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, en indiquant qu'une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17 de ce décret et que l'intéressée, qui a bénéficié des dispositions de l'article 13, ne peut donc solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 15 ;

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[…] Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, […] Aux termes de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 : « I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 13, ou, […]

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