Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Article 14 du Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Commentaires • 2
[…] Le présent jugement est intéressant en droit des fonctions publiques en ce qu'il permet de revenir sur l'articulation et l'application des arts. 13 et 14 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. […] Rappelons en effet qu'aux termes de l'article 13 « Les fonctionnaires recrutés, (…), dans le premier grade (…) sont classés, lors de leur nomination, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 31 décembre 1985 : « I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 31 décembre 1985 : « I.-Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de recherche et de formation de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 46 du présent décret. » ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 13 février 2015, n° 1300557
[…] que, par la décision attaquée, il a perdu le bénéfice de son admission au grade de première classe au motif qu'il ne remplissait pas cette condition ; que le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat prévoit en son article 14 les modalités de reprise des services antérieurs lors du reclassement dans le premier grade ; que, par application de ce décret, les services de catégorie B antérieurs sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée ; […]
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