Article 15 du Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

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Version16/11/2009
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1

Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2016, n° 1306849
Annulation

[…] elle ne remplira qu'au 1 er janvier 2014 la condition relative aux cinq années de services effectifs dans un emploi de catégorie B ou de même niveau, et en lui opposant à cet égard les dispositions de l'article 1 er de l'arrêté du 8 décembre 2006 susvisé en vertu desquelles : « Sont prises en compte pour l'application de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 (…) ou, le cas échéant, pour l'application de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 (…), les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées, […]

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  • Avancement·
  • Décret·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Erreur de droit·
  • Agent public·
  • Échelon·
  • Classe supérieure·
  • Défense·
  • Gestion

2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2102989
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant notamment de ce décret.

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  • Finances publiques·
  • Décret·
  • Comptable·
  • Catégorie socio-professionnelle·
  • Classes·
  • Nomenclature·
  • Fonctionnaire·
  • Employé·
  • Échelon·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 9 février 2024, n° 2106861
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Sont prises en compte () pour l'application de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, […]

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