Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Article 21 du Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
13e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
12e échelon : |
|
|
- à partir de deux ans |
12e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
11e échelon : |
|
|
- à partir de deux ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
10e échelon : |
|
|
- à partir de deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
9e échelon : |
|
|
- à partir de deux ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
8e échelon : |
|
|
- à partir de deux ans |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon : |
|
|
- à partir de deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
6e échelon : |
|
|
- à partir de deux ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon : |
|
|
- à partir de deux ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
- avant deux ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon : |
|
|
- à partir d'un an |
4e échelon |
Sans ancienneté |
- avant un an |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : |
|
|
- à partir d'un an |
3e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon : |
|
|
- à partir d'un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- avant un an |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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Décisions • 12
[…] Aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, () sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, […] Aux termes de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 : « I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2103688
[…] D'autre part, aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 () sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, […]
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