Article 21 du Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :

SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du corps d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps d'intégration de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :



- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



- à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon :



- à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



- à partir de deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



- à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :



- à partir de deux ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :



- à partir de deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :



- à partir de deux ans

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :



- à partir d'un an

4e échelon

Sans ancienneté

- avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :



- à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :



- à partir d'un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 février 2014

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Décisions12


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 4 mai 2023, n° 2003321
Annulation

[…] Aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, () sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, Juge unique jb boschet, 16 mars 2023, n° 2100460
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, […] Aux termes de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 : « I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2103688
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 () sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, […]

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