Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 janvier 2010
Dernière modification : 2 janvier 2021
Codes visés : Code de la défense., Code de la santé publique et 2 autres

Commentaires24


Le Moniteur · 1er juin 2012

Décisions33


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 363457

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1 er août 2011 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 4ème chambre, 19 juin 2013, 354399, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1 er août 2011 ; Vu l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ;

 

3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 4 mai 2011, 338944

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le Président de la République à la demande d'abrogation du 18 décembre 2009 en ce qu'elle ne tire pas les conséquences d'une part de l'abrogation implicite du décret n° 2009-113 du 30 janvier 2009 par l'intervention du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 et d'autre part de l'illégalité du décret n° 2009-113 du 30 janvier 2009 ainsi que d'enjoindre au Président de la République d'abroger ledit décret ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique et fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 instituant un conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française et aux langues de France ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 24 septembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la culture et de la communication en date du 3 septembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 29 juillet 2009,
Décrète :

Article 1

L'administration centrale du ministère de la culture comprend, outre l'inspection générale des affaires culturelles, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la délégation générale à la langue française et aux langues de France, et le bureau du cabinet, directement rattachés au ministre :


-le secrétariat général ;
-la direction générale des patrimoines et de l'architecture ;
-la direction générale de la création artistique ;
-la direction générale des médias et des industries culturelles ;
-la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle.

Article 2

I.-Le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. A cette fin, il exerce une mission générale de coordination des services du ministère et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.
Il est garant de la cohérence des politiques publiques et des actions menées par les directions, les services déconcentrés et les organismes relevant du ministère. Il participe à leur évaluation et à leur animation.
Il préside le comité des directeurs. Il peut présider, en tant que représentant du ministre, le comité technique ministériel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel.
Il est assisté d'un secrétaire général adjoint, directeur.
II.-Il élabore et garantit la cohérence de la politique des ressources humaines. Il assure sa mise en œuvre ou contrôle son application. Il met en œuvre la gestion collective et individuelle des agents. A ce titre, il est chargé de la politique de recrutement des personnels, ainsi que de la politique sociale du ministère. Il conduit l'action du ministère en matière de prévention des risques professionnels. Il assure la gestion de tous les corps et emplois relevant du ministère. Il garantit et coordonne, en lien avec les directions, le dialogue social. Il définit et met en œuvre la politique relative à l'encadrement supérieur du ministère et des organismes qui s'y rattachent.
Il définit et met en œuvre la stratégie budgétaire du ministère. Il assure la synthèse budgétaire, anime et coordonne l'action des responsables de programmes, conduit la préparation du budget, propose au ministre les arbitrages relatifs aux emplois et aux crédits et suit l'exécution de l'ensemble des programmes du ministère. Il pilote les contrôles internes budgétaire et comptable et coordonne leur mise en œuvre. Il participe à l'exercice de la tutelle des organismes relevant du ministère et coordonne l'analyse de leurs modèles économiques.
Il définit les politiques immobilières, de l'achat et de la commande publique du ministère et assure leur mise en œuvre. Il est chargé des affaires fiscales et de la politique du mécénat.
Il est chargé des affaires juridiques. Il veille à ce titre à la sécurité juridique des actions du ministère et à la qualité de la législation. Il coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires, en assure l'expertise et en garantit la cohérence. Il définit et met en œuvre la politique en matière de propriété littéraire et artistique. Il représente le ministre devant les juridictions. Il exerce une fonction de conseil et d'assistance juridique au sein du ministère ; dans ce cadre, il anime le réseau des correspondants juridiques des directions générales et des organismes relevant du ministère.
Il définit et met en œuvre la politique européenne et internationale du ministère ; il veille dans ce cadre à la cohérence de l'action des opérateurs relevant du ministère. A ce titre, il prépare la position du ministère et conduit les négociations au sein des instances de l'Union européenne, des organisations internationales ou dans les échanges bilatéraux. Il s'appuie sur la contribution des directions et peut leur déléguer la représentation du ministère. Il soutient la diffusion européenne et internationale des œuvres, encourage la mobilité et contribue au rayonnement de la culture française dans le monde et des cultures étrangères en France. Il promeut le développement de la coopération bilatérale et soutient la diffusion de l'expertise culturelle du ministère à l'international.
Il coordonne la politique publique visant à identifier et restituer les biens culturels spoliés entre 1933 et 1945.
Il coordonne les réflexions stratégiques transversales ainsi que celles relatives à l'organisation et à l'administration du ministère. Il exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre. Il veille à l'élaboration des orientations nationales à destination des services et opérateurs du ministère et en assure la cohérence. Il élabore la politique de modernisation du ministère, veille à la cohérence de sa mise en œuvre et conduit les projets de transformation et de simplification transverses. Il pilote le contrôle de gestion ministériel et coordonne sa mise en œuvre.
Il assure le pilotage transverse des services déconcentrés. Il coordonne l'animation, par les directions chargées de leur tutelle, des services à compétence nationale et des opérateurs relevant du ministère.
Il définit la politique du ministère en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale et coordonne sa mise en œuvre par les services et les organismes relevant du ministère.
Il organise et coordonne la transformation numérique du ministère et des organismes placés sous sa tutelle. En lien avec les directions, il promeut, dans les secteurs relevant du ministère, l'innovation technologique, le développement des usages numériques et la dématérialisation des démarches administratives. Il assure la veille et la prospective sur les technologies émergentes.
Il assure la fonction d'administrateur ministériel des données. Il est responsable du développement, de la sécurité, de l'accessibilité, de la maintenance et de l'exploitation des systèmes d'information et de communication ; il assure leur mise en œuvre.
Il définit, coordonne et met en œuvre la politique d'information et de communication interne et externe du ministère. A ce titre, il conçoit et met en œuvre, dans son périmètre et pour le compte des directions, les événements et les dispositifs qui s'y rapportent. Il peut déléguer aux directions l'organisation d'évènements relevant de leur champ de compétence. Il est responsable de la communication interne du ministère et veille à ce titre à répondre aux besoins d'information des agents sur l'ensemble des champs d'action du ministère.
Il conduit, pour son compte et celui des directions, des études prospectives et d'évaluation dans le cadre de la programmation qu'il arrête en lien avec les directions et l'inspection générale des affaires culturelles. Il développe, produit et diffuse les statistiques culturelles dans le respect de l'indépendance de son service statistique, en lien avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, responsable de la coordination statistique. Il est chargé pour le compte du ministère de la politique documentaire et de la diffusion de la documentation.

Article 3

La direction générale des patrimoines et de l'architecture définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat en matière d'architecture, d'archives, de musées, de patrimoine archéologique, de monuments historiques et de sites patrimoniaux, et de parcs et jardins.
I. ― Elle est chargée de l'étude, de la protection, de la conservation, de la restauration, de la valorisation et de la transmission aux générations futures du patrimoine et des collections des musées, du patrimoine archéologique, des monuments historiques, dont les parcs et jardins, et des sites patrimoniaux, ainsi que des autres biens culturels, protégés au titre du code du patrimoine et du code de l'urbanisme pour leur intérêt historique, esthétique et culturel. Elle exerce ces mêmes compétences au titre des œuvres photographiques et du patrimoine ethnologique et immatériel. Elle contribue à l'enrichissement des collections publiques.
Elle définit, coordonne et évalue l'action de l'Etat en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles, dans le cadre des orientations déterminées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, délégué interministériel aux Archives de France. Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public. Elle est chargée de la transmission aux générations futures du patrimoine archivistique.
Elle favorise la création architecturale et veille à la promotion de la qualité architecturale et paysagère dans les espaces naturels et bâtis, s'agissant notamment des bâtiments de l'Etat et des organismes relevant du ministère. Elle soutient la filière de l'architecture.
II. ― Elle élabore, en lien avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, aux archives, aux musées, à l'archéologie, aux monuments historiques dont les parcs et jardins, aux sites patrimoniaux, à l'inventaire général du patrimoine culturel, à l'architecture et au cadre de vie, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les enseignements et les professions relevant de ses domaines de compétence. Elle en coordonne l'application et veille à leur mise en œuvre.
Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques et sur les archives privées protégées, sur les musées de France, sur les opérations archéologiques, sur les monuments historiques dont les parcs et jardins et les sites patrimoniaux ainsi que sur les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel. Elle assure la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d'inspection, d'avis ou d'autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.

Elle élabore, en lien avec la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, et met en œuvre la réglementation de l'enseignement supérieur en matière de patrimoine et d'architecture. Elle contrôle, accompagne et coordonne l'activité scientifique, pédagogique et de recherche des établissements d'enseignement nationaux qui constituent le réseau des écoles d'architecture et du patrimoine.

Elle organise la collecte, la production et la diffusion des données scientifiques, notamment sous forme numérique, dans ses domaines de compétence.
Elle exerce le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.
Elle veille, dans son champ de compétence :
― à l'observation et au développement du marché de l'art ;

― à l'observation du mécénat, en lien avec le secrétariat général ;
― au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions ainsi qu'à la concertation avec les professionnels concernés ;

― à l'analyse des modèles économiques des secteurs, notamment des opérateurs ;

― à l'organisation de la recherche ainsi qu'à la valorisation de ses résultats ;
― à l'organisation de la formation initiale et continue, de la recherche ainsi qu'à la valorisation des résultats ;
― à la sensibilisation, au développement et à la satisfaction des publics en lien avec la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle.

Elle contribue, en lien avec les ministères compétents, à la politique de l'Etat en matière de patrimoine mondial.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire ainsi qu'au pilotage des opérations d'équipement. Elle assure l'animation des services déconcentrés dans son champ de compétence et exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre.
IV. ― Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture est assisté d'un directeur, adjoint au directeur général, qui peut être chargé de l'architecture, des archives, des musées ou du patrimoine, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.