Article 3 du Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication

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Version02/01/2021

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 5

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

La direction générale des patrimoines et de l'architecture définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat en matière d'architecture, d'archives, de musées, de patrimoine archéologique, de monuments historiques et de sites patrimoniaux, et de parcs et jardins.
I. ― Elle est chargée de l'étude, de la protection, de la conservation, de la restauration, de la valorisation et de la transmission aux générations futures du patrimoine et des collections des musées, du patrimoine archéologique, des monuments historiques, dont les parcs et jardins, et des sites patrimoniaux, ainsi que des autres biens culturels, protégés au titre du code du patrimoine et du code de l'urbanisme pour leur intérêt historique, esthétique et culturel. Elle exerce ces mêmes compétences au titre des œuvres photographiques et du patrimoine ethnologique et immatériel. Elle contribue à l'enrichissement des collections publiques.
Elle définit, coordonne et évalue l'action de l'Etat en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles, dans le cadre des orientations déterminées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture, délégué interministériel aux Archives de France. Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public. Elle est chargée de la transmission aux générations futures du patrimoine archivistique.
Elle favorise la création architecturale et veille à la promotion de la qualité architecturale et paysagère dans les espaces naturels et bâtis, s'agissant notamment des bâtiments de l'Etat et des organismes relevant du ministère. Elle soutient la filière de l'architecture.
II. ― Elle élabore, en lien avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, aux archives, aux musées, à l'archéologie, aux monuments historiques dont les parcs et jardins, aux sites patrimoniaux, à l'inventaire général du patrimoine culturel, à l'architecture et au cadre de vie, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les enseignements et les professions relevant de ses domaines de compétence. Elle en coordonne l'application et veille à leur mise en œuvre.
Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques et sur les archives privées protégées, sur les musées de France, sur les opérations archéologiques, sur les monuments historiques dont les parcs et jardins et les sites patrimoniaux ainsi que sur les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel. Elle assure la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d'inspection, d'avis ou d'autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.

Elle élabore, en lien avec la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, et met en œuvre la réglementation de l'enseignement supérieur en matière de patrimoine et d'architecture. Elle contrôle, accompagne et coordonne l'activité scientifique, pédagogique et de recherche des établissements d'enseignement nationaux qui constituent le réseau des écoles d'architecture et du patrimoine.

Elle organise la collecte, la production et la diffusion des données scientifiques, notamment sous forme numérique, dans ses domaines de compétence.
Elle exerce le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.
Elle veille, dans son champ de compétence :
― à l'observation et au développement du marché de l'art ;

― à l'observation du mécénat, en lien avec le secrétariat général ;
― au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions ainsi qu'à la concertation avec les professionnels concernés ;

― à l'analyse des modèles économiques des secteurs, notamment des opérateurs ;

― à l'organisation de la recherche ainsi qu'à la valorisation de ses résultats ;
― à l'organisation de la formation initiale et continue, de la recherche ainsi qu'à la valorisation des résultats ;
― à la sensibilisation, au développement et à la satisfaction des publics en lien avec la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle.

Elle contribue, en lien avec les ministères compétents, à la politique de l'Etat en matière de patrimoine mondial.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire ainsi qu'au pilotage des opérations d'équipement. Elle assure l'animation des services déconcentrés dans son champ de compétence et exerce la tutelle des organismes relevant de son périmètre.
IV. ― Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture est assisté d'un directeur, adjoint au directeur général, qui peut être chargé de l'architecture, des archives, des musées ou du patrimoine, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2102207
Rejet

[…] En premier lieu, par un décret du 3 septembre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 4 septembre 2020, pris en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation centrale du ministère de la culture et de la communication, M. […] Article 1er : La requête de M. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2016, n° 1202984
Rejet

[…] Y de poursuivre sa carrière au-delà de ses 67 ans en bénéficiant des dispositions de l'article 69 de la loi du 21 août 2003, l'administration ne pouvait, […] ni même au niveau du corps des enseignants des écoles nationales supérieures d'architecture mais au niveau de l'autorité d'emploi, c'est-à-dire la Direction générale des patrimoines en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ; que l'évaluation des besoins en ressources humaines nécessaires à cette discipline et à son évolution ne s'apprécie donc ni au niveau d'une école, […]

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