Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 novembre 2009
Dernière modification : 16 novembre 2009
Codes visés : Code de commerce, Code de l'organisation judiciaire

Commentaires51


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] S'agissant de l'appel formé à l'encontre des décisions rendues par les juridictions spécialisées compétentes pour connaitre de l'application de l'article L.442-6 du Code de commerce, l'article D.442-3 du Code de commerce (crée par le décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009) prévoit quant à lui que :

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Depuis le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, tous les recours des jugements rendus en première instance relèvent de la cour d'appel de Paris (C. com., art. D. 442-3, al. 2). Le dispositif a pour but une harmonisation des solutions rendues en matière de pratiques restrictives de concurrence.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, 4 novembre 2015, n° 15/02027

Irrecevabilité — 

[…] L'appel porté devant la Cour est formé contre une décision rendue dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce entrant par conséquent, dans le champ du pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de Paris instituée par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009.

 

2Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 7 décembre 2015, n° 2015F00032

— 

[…] LES parties, régulièrement représentées à l'Audience, développent plus amplement leurs moyens à la Barre et par voie de conclusions, qui restent annexées au dossier de l'instance ; elles déposent leurs dossiers de plaidoirie, Conclusions de la défenderesse Vu le Décret n° 2009-1384 du 11/11/2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence Vu l'Art. L442-6-15° du Code de Commerce, Vu les pièces communiquées au débat,

 

3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 12 septembre 2017, n° 17/00280

Infirmation partielle — 

[…] Elle reprochait au tribunal d'avoir, en retenant sa compétence, méconnu à la fois les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et celles de l'article 12 du même code ainsi que le chef de compétence impératif fixé par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 énumérant limitativement les tribunaux de commerce pouvant avoir connaissance des litiges fondés sur les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment son article 29-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 442-6 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 10 juillet 2009,
Décrète :

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. D442-3, Art. Annexe 4-2-1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. D442-4, Art. Annexe 4-2-2