Décret n° 2009-1397 du 16 novembre 2009 relatif aux conditions de production de certains vins de pays

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 2009
Dernière modification : 18 novembre 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;
Vu les décrets du 5 mars 1981 définissant les conditions de production des vins de pays d'Argens, des vins de pays du comté de Grignan et des vins de pays des collines rhodaniennes et des vins de pays des coteaux du littoral audois ;
Vu les décrets du 16 novembre 1981 définissant les conditions de production des vins de pays de Bessan, des vins de pays des côtes de Thau, des vins de pays de l'Allobrogie, des vins de pays des coteaux de l'Ardèche, des vins de pays des coteaux des Baronies, des vins de pays des côtes du Tarn, des vins de pays des coteaux du Grésivaudan, des vins de pays du mont de Baudile, des vins de pays des coteaux d'Enserune, des vins de pays des côtes du Ceressou, des vins de pays des coteaux de Cabrerisse, des vins de pays des coteaux de Miramont, des vins de pays des côtes de Lastours, des vins de pays des côtes de Pérignan, des vins de pays de la haute vallée de l'Aude, des vins de pays du val de Cesse, des vins de pays du val de Dagne, des vins de pays de la vallée du Paradis et des vins de pays des coteaux du Pont du Gard ;
Vu les décrets du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production des vins de pays de l'Ile de Beauté, des vins de pays des Maures, des vins de pays des Balmes dauphinoises, des côtes de Gascogne, des vins de pays de la Moure, des vins de pays du Berange, des vins de pays de Cessenon, des vins de pays de Caux, des vins de pays des monts de la Grage, des coteaux de la cité de Carcassonne, des vins de pays des coteaux de Narbonne, des vins de pays des coteaux de Peyriac, des vins de pays des côtes de Prouilhe, des vins de pays de Cucugnan, des vins de pays des Hauts de Badens, des vins de pays des coteaux du Libron et des vins de pays du Mont-Caume ;
Vu les décrets du 5 avril 1982 définissant les conditions de production des vins de pays d'Urfé et des vins de pays de Cassan, des vins de pays de la Bénovie et des vins de pays de la vicomté d'Aumélas ;
Vu les décrets du 6 avril 1982 définissant les conditions de production des vins du comté Tolosan ;
Vu le décret du 9 octobre 1982 définissant les conditions de production des vins des côtes catalanes ;
Vu les décrets du 22 janvier 1986 définissant les conditions de production des vins de pays de terroirs landais, des vins de pays des coteaux charitois, des vins de pays des terroirs landais ;
Vu le décret du 17 mars 1986 définissant les conditions de production des vins de pays de la Côte Vermeille ;
Vu le décret du 25 février 1987 définissant les conditions de production des vins de pays du Torgan et des vins de pays des coteaux de Bessilles ;
Vu le décret du 15 octobre 1987 définissant les conditions de production des vins de pays d'Oc ;
Vu le décret du 12 février 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux du Verdon ;
Vu le décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes ;
Vu le décret n° 93-1368 du 30 décembre 1993 définissant les conditions de production des vins de pays d'Aigues ;
Vu le décret du 25 octobre 1996 définissant les conditions de production des vins de pays du Périgord ;
Vu le décret du 22 octobre 1999 définissant les conditions de production des vins de pays Méditerranée ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret n° 2001-364 du 25 avril 2001 définissant les conditions de production des vins de pays cathare ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu le décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone ;
Vu les décrets du 30 septembre 2004 définissant les conditions de production des vins de pays de la Sainte Baume et des vins de pays des coteaux de Montélimar ;
Vu le décret n° 2004-1241 du 17 novembre 2004 définissant les conditions de production du vin de pays du val Montferrand ;
Vu le décret du 18 octobre 2006 définissant les conditions de production du vin de pays de l'Atlantique ;
Vu le décret n° 2007-820 du 11 mai 2007 définissant les conditions de production du vin de pays du Val de Loire ;
Vu l'avis des conseils spécialisés pour la filière viticole de VINIFLHOR et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) des 18 mars et 18 juin 2009,
Décrète :

Article 1

A la fin du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de l'île de Beauté, après les mots : « morrastel N » sont ajoutés les mots : « carcajolo B, genovese B, marsanne B, muresconu N, roussane B, sauvignon gris G, viognier B ».

Article 2

Le décret du 22 janvier 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux charitois est ainsi modifié :
1° Dans le titre et aux articles 1er, 2 et 5, les mots : « coteaux charitois » sont remplacés par les mots : « côtes de la Charité ».
2° Les huit premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de la Charité”, les vins doivent être issus des cépages suivants :
a) Pour la production de vins blancs : sauvignon B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
b) Pour la production de vins rouges : gamay noir N, pinot noir N.
c) Pour la production de vins rosés : pinot noir N, pinot gris G, gamay noir N.
d) Pour la production de vins de base pour vins mousseux de qualité méthode traditionnelle : pinot noir N, chardonnay B, pinot gris G, pinot blanc B. »
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins de pays blancs et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres. Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 65 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 70 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-820 du 11 mai 2007
Art. 2