Décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 portant requalification des agents contractuels de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 novembre 2009
Dernière modification : 15 août 2016

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Décisions15


1Tribunal administratif de Poitiers, 30 novembre 2011, n° 0901672

Non-lieu à statuer — 

[…] Il soutient que le requérant a été recruté par contrats de droit privé par l'AFAN en 1995 ; qu'il a été intégré dans les effectifs de l'INRAP à sa création par contrat à durée indéterminée et reclassé en catégorie 2 en 2002 ; qu'il a fait une réponse à la demande de promotion du requérant en lui indiquant que le passage à une catégorie supérieure n'était possible que par recrutement ou nomination au choix et qu'un repyramidage allait intervenir à la suite du décret n° 2009-1422 ; qu'il n'y a pas de discrimination professionnelle entre les agents intégrés en qualité d'ex-salariés de l'AFAN et ceux recrutés ultérieurement ; […]

 

2Tribunal administratif de Paris, 5 février 2014, n° 1214408

Rejet — 

[…] 2°) d'enjoindre au directeur de l'INRAP de procéder à son reclassement en catégorie 4 conformément au décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 ; […]

 

3Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2013, n° 0901601

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; Vu le décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 portant requalification des agents contractuels de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 modifié portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, modifié par le décret n° 2002-1099 du 28 août 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national de recherches archéologiques préventives en date du 1er avril 2009,
Décrète :

Article 1

Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 2 avril 2002 susvisé, les nominations des agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives peuvent intervenir dans les conditions suivantes.

I. ― Peuvent être nommés dans la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils sont classés les agents :

― employés sous contrat à durée indéterminée dans l'établissement depuis au moins un an à la date du 1er juin 2007 ;

― qui justifient à cette date d'au moins cinq ans d'ancienneté au sein de l'établissement ;

― et qui ont exercé, au sein de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, pendant au moins trois ans à temps plein ou en équivalent temps plein des fonctions relevant d'une catégorie supérieure. Cette condition est appréciée au premier jour du mois de publication du présent décret.

A titre exceptionnel, peuvent être nommés :

― en catégorie 4 les agents de catégorie 2 qui justifient, en plus des conditions énoncées ci-dessus, d'un diplôme de niveau III ou d'un titre de niveau équivalent ;

― en catégorie 5 les agents de catégorie 3 qui justifient, en plus des conditions énoncées ci-dessus, d'un diplôme de niveau II ou d'un titre de niveau équivalent.

Les fonctions exercées dans les catégories à prendre en considération sont celles définies aux articles 5 et 6 du décret du 2 avril 2002 susvisé.

II. ― Peuvent également être nommés en catégorie 3 les agents de la catégorie 2 employés sous contrat à durée indéterminée dans l'établissement depuis au moins un an à la date du 1er juin 2007, qui justifient, à cette même date, d'au moins dix ans d'ancienneté au sein de l'établissement et qui sont jugés aptes à assurer les fonctions de la catégorie 3.

III. ― Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du I et du II :

― l'ancienneté acquise au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales est assimilée à une ancienneté acquise au sein de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

― ne sont pas prises en compte les périodes de congé non rémunéré, à l'exception des périodes de congé parental dont la durée est prise en compte pour moitié.

IV. ― Pour cinq nominations prononcées en catégorie 3 au titre du présent article, deux nominations sont prononcées en application de la procédure prévue au II.

Les nominations sont prononcées par la directrice générale, sur proposition des commissions de requalification créées à cet effet et après avis du conseil scientifique pour les agents relevant de la filière scientifique et technique.

Les critères de requalification, les modalités de composition du dossier de sélection ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de requalification sont fixés par décision du président, après avis du comité technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Article 2

Les agents retenus sont reclassés, après avis des commissions consultatives paritaires, conformément à l'article 14 du décret du 2 avril 2002 susmentionné.
Lorsque ce reclassement aboutit à un traitement inférieur à la rémunération, telle que définie à l'alinéa suivant, perçue dans le précédent emploi, l'agent conserve à titre personnel cette rémunération, jusqu'au jour où il bénéficie dans sa nouvelle catégorie d'un traitement au moins égal.
La rémunération prise en compte est la moyenne des sommes correspondant aux traitements et indemnités de suppléance archéologique dues à l'agent au cours de la période de douze mois précédant sa nomination.

Article 3

Les nominations sont réparties en trois tranches :
1° Les agents de catégorie 2 sont nommés au 1er juillet 2009 ;
2° Les agents de catégorie 3 sont nommés au 1er septembre 2009 ;
3° Les agents de catégorie 4 nommés au 1er janvier 2010.