Article 1 du Décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 portant requalification des agents contractuels de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/2009
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Version01/11/2011
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Version15/08/2016

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 22

Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 2 avril 2002 susvisé, les nominations des agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives peuvent intervenir dans les conditions suivantes.

I. ― Peuvent être nommés dans la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils sont classés les agents :

― employés sous contrat à durée indéterminée dans l'établissement depuis au moins un an à la date du 1er juin 2007 ;

― qui justifient à cette date d'au moins cinq ans d'ancienneté au sein de l'établissement ;

― et qui ont exercé, au sein de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, pendant au moins trois ans à temps plein ou en équivalent temps plein des fonctions relevant d'une catégorie supérieure. Cette condition est appréciée au premier jour du mois de publication du présent décret.

A titre exceptionnel, peuvent être nommés :

― en catégorie 4 les agents de catégorie 2 qui justifient, en plus des conditions énoncées ci-dessus, d'un diplôme de niveau III ou d'un titre de niveau équivalent ;

― en catégorie 5 les agents de catégorie 3 qui justifient, en plus des conditions énoncées ci-dessus, d'un diplôme de niveau II ou d'un titre de niveau équivalent.

Les fonctions exercées dans les catégories à prendre en considération sont celles définies aux articles 5 et 6 du décret du 2 avril 2002 susvisé.

II. ― Peuvent également être nommés en catégorie 3 les agents de la catégorie 2 employés sous contrat à durée indéterminée dans l'établissement depuis au moins un an à la date du 1er juin 2007, qui justifient, à cette même date, d'au moins dix ans d'ancienneté au sein de l'établissement et qui sont jugés aptes à assurer les fonctions de la catégorie 3.

III. ― Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du I et du II :

― l'ancienneté acquise au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales est assimilée à une ancienneté acquise au sein de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

― ne sont pas prises en compte les périodes de congé non rémunéré, à l'exception des périodes de congé parental dont la durée est prise en compte pour moitié.

IV. ― Pour cinq nominations prononcées en catégorie 3 au titre du présent article, deux nominations sont prononcées en application de la procédure prévue au II.

Les nominations sont prononcées par la directrice générale, sur proposition des commissions de requalification créées à cet effet et après avis du conseil scientifique pour les agents relevant de la filière scientifique et technique.

Les critères de requalification, les modalités de composition du dossier de sélection ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de requalification sont fixés par décision du président, après avis du comité technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5 février 2014, n° 1214408
Rejet

[…] 36-04-01 […] 1. Considérant qu'après avoir été salarié sous contrat à durée indéterminée de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, M. X, alors comptable fournisseur II, a été intégré à compter du 1 er février 2002 dans les effectifs de l'INRAP, en application de l'article 37 du décret du 2 avril 2002, et classé, selon les modalités prévues à l'article 38 de ce décret, dans la catégorie 3 de la filière administrative ; qu'en vertu des dispositions du décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009, M. X a déposé le

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2Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1102592
Rejet

[…] 36-04-01 […] Elle soutient que le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de compétence ; que la décision attaquée, qui est soumise à l'obligation de motivation en application de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979, se borne à mentionner les avis émis par les instances prévues par le décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 sans préciser les raisons pour lesquelles sa demande de requalification a été rejetée, de sorte qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'au fond, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 23 février 2016, n° 14VE01976
Annulation

[…] 1° de surseoir à l'exécution de ce jugement ; […] — le décret n° 2009-1422 du 18 novembre 2009 portant requalification des agents contractuels de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES ; […] Article 1 er : Le jugement n° 1205862 du 5 mai 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

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