Décret n° 2009-1428 du 20 novembre 2009 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux inspecteurs de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 novembre 2009
Dernière modification : 1 février 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2102183

Rejet — 

[…] — le code de l'éducation ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 2009-1428 du 20 novembre 2009 ; — le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 5 juin 2015, n° 1300089

Annulation — 

[…] devenu directeur adjoint de l'établissement, il lui a été donné de choisir entre la prime de directeur adjoint et la prime afférente à son statut d'inspecteur et il a préféré conserver sa prime d'inspecteur ; qu'il a été nommé successivement administrateur provisoire de l'IUFM en avril 2008 puis directeur de l'établissement le 26 février 2009 ; que les décrets n° 2009-1426 et 2009-1428 ont remplacé l'ancienne prime d'inspecteur par l'indemnité de charges administratives ; que, par décision du 14 octobre 2011, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 54-135 du 6 février 1954 modifié relatif au régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription ;
Vu le décret n° 63-901 du 28 août 1963 modifié relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale et aux inspecteurs et inspectrices de l'enseignement technique ;
Vu le décret n° 90-427 du 22 mai 1990 portant attribution d'une indemnité de charges administratives aux vice-recteurs, au directeur de l'académie de Paris, aux directeurs de centre régional de documentation pédagogique et aux personnels d'inspection ;
Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 91-228 du 27 février 1991 portant attribution d'une indemnité de coordonnateur à certains personnels d'inspection,
Décrète :

Article 1

Il peut être alloué aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré une indemnité de fonctions suivant les modalités fixées par le présent décret.
Sur décision du recteur d'académie concerné, cette indemnité peut être attribuée aux inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré affectés dans les services du rectorat, dans les établissements publics nationaux relevant du ministre de l'éducation nationale ou auprès de l'un des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou dans les établissements publics d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 2

Le taux de référence de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Le montant annuel de l'indemnité allouée à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er est modulé en fonction des objectifs définis dans la lettre de mission individuelle et de la manière de servir, en tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par les dispositions statutaires. Il ne peut dépasser la valeur du taux de référence majorée de 32 %.
Le montant individuel ainsi attribué fait l'objet d'un réexamen annuel.

Article 3

L'indemnité de fonctions est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions ou à la manière de servir, à l'exception de celles prévues par les décrets du 6 février 1954, du 28 août 1963 et du 27 février 1991 susvisés.