Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 novembre 2009 |
---|---|
Dernière modification : | 23 novembre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72-4 et 73 ;
Vu le code électoral, notamment son livre VII ;
Vu le décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Conformément à l'article L. 563 du code électoral, la commission de contrôle des consultations organisées en Martinique les 10 et 24 janvier 2010 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et un fonctionnaire désigné par le préfet de la Martinique.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant la désignation des membres de la commission de contrôle est publié au Journal officiel de la République française.
La commission est installée au plus tard le mercredi 23 décembre 2009. Son secrétariat est assuré par la préfecture de la Martinique.
Les recours contre les décisions de la commission de contrôle des consultations prises en application des articles 6, 8, 9, 10, 18, 20, 21 et 22 sont formés dans les trois jours suivant la décision devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet de la Martinique.
Lorsque le recours est déposé auprès du préfet, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée puis transmis sans délai par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) sont applicables aux consultations :
Livre Ier, titre Ier : chapitres II, V (à l'exception de l'article R. 26, des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 28), VI (à l'exception de l'article R. 41, du deuxième alinéa de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56,
R. 66-1, R. 66-2,
R. 93-1 à R. 93-3) et VII (à l'exception de l'article R. 94-1).
Pour l'application de ces dispositions, les partis et groupements politiques habilités sont substitués aux candidats ou aux listes de candidats.
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.