Décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010
Code visé : Code du travail

Commentaires6


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 20 octobre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 5134-19-1 du code du travail n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] Le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion précise en son article 1er les modalités et les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés aux 1, 3° et 4 de l'article L. 5311-4 du code du travail peuvent conclure, en application de l'article L. 5134-19-1 dudit code du travail introduit par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, des conventions individuelles pour le compte de l'Etat dans le cadre du contrat unique d'insertion.

 

Décisions19


1Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2013, n° 11/01259

Confirmation — 

[…] Chacun des salariés susvisés a, par conséquent, été embauché, via un contrat aidé, dénommé 'contrat d'avenir', créé par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n°2005-242 du 17 mars 2005, dispositions législatives et

 

2Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256

Infirmation partielle — 

[…] M me X… a, par conséquent, été embauché, via un contrat aidé, dénommé « contrat d'avenir », créé par la loi no2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dont les modalités d'application ont été précisées par le décret no2005-242 du 17 mars 2005, dispositions législatives et réglementaires qui ont connu des modifications successives ultérieures, jusqu'à leur abrogation le 1er janvier 2010, ensuite de l'entrée en vigueur de la loi no2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, et de son décret d'application no2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion.

 

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 25 octobre 2017, n° 15/03145

Infirmation — 

[…] Cependant, comme le soutient à juste titre le centre hospitalier de Remiremont, cet article est issu du décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion et n'était pas applicable à la date de signature des deux CAE puisque conformément aux dispositions de l'article 1 er du code civil, les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française entrent en vigueur à défaut de fixer une date, le lendemain de leur publication.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5134-19-1, L. 5134-20 et L. 5134-65 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 7 juillet 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 21 juillet 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 juillet 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 30 juillet 2009 ;
Vu l'avis implicite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés né à la suite de la saisine du 18 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail (deuxième partie : réglementaire est remplacée par une section 1-1 et une section 2 ainsi rédigées :


« Section 1-1


« Contrat unique d'insertion



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art.D. 5134-14.-Les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
« Art.R. 5134-15.-Lorsque les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région.
« Art.R. 5134-16.-La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
« La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
« Art.R. 5134-17.-La convention individuelle de contrat unique d'insertion, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
« 1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
« 2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;
« 3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
« 4° Les modalités de mise en œuvre de la convention individuelle, notamment :
« a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;
« b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ;
« c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;
« d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;
« e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;
« f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
« g) Les modalités de contrôle par l'autorité signataire de la mise en œuvre de la convention.
« La convention individuelle peut être modifiée avant son terme avec l'accord des trois parties.


« Sous-section 2



« Suivi financier et statistique


« Art.R. 5134-18.-L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les conventions individuelles conclues en application de l'article L. 5134-19-1.
« Le traitement automatisé a pour finalité :
« 1° La gestion, le contrôle et le suivi des conventions individuelles ;
« 2° Le calcul et le paiement de l'aide versée à l'employeur ;
« 3° L'identification des cas dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives en application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
« 4° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
« Art.R. 5134-19.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
« 1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, les prénoms, le sexe et la date de naissance ;
« 2° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
« ― français ;
« ― ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« ― ressortissant d'un Etat tiers.
« 3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 4° Le niveau de formation ;
« 5° L'adresse ;
« 6° Le cas échéant, le numéro d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la durée de cette inscription ;
« 7° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le numéro d'allocataire, l'organisme en charge du versement et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
« 8° Le cas échéant, l'indication de la qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation temporaire d'attente et la durée pendant laquelle il a bénéficié de cette allocation ;
« 9° Le cas échéant, l'indication que le bénéficiaire déclare être reconnu en tant que travailleur handicapé ;
« 10° Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5134-17.
« Art.R. 5134-20.-Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5134-18 les agents des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles désignés et habilités par l'autorité responsable de ces organismes sont destinataires des données du traitement relatives aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département et portant sur :
« 1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
« 2° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 3° Leur numéro d'allocataire ;
« 4° La date de leur embauche.
« Art.R. 5134-21.-A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le département, sont destinataires des données du traitement pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5134-18 les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
« 1° Les services déconcentrés du ministre chargé de l'emploi dans le département ;
« 2° Les unités locales de Pôle emploi ;
« 3° Les organismes mentionnés à l'article D. 5134-14, pour les conventions qu'ils ont conclues au nom de l'Etat ;
« 4° Le cas échéant, le département, lorsque le président du conseil général le demande, pour les conventions qu'il a conclues.
« Art.R. 5134-22.-Les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires des données du traitement, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom marital, ainsi que du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5134-18.
« Art.R. 5134-23.-Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R. 5134-18 et au maximum un an après la date d'achèvement de la convention individuelle.
« Toutefois, en cas de contentieux relatif à une convention individuelle, les données correspondantes sont conservées jusqu'à une décision de justice devenue définitive.
« L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
« Art.R. 5134-24.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de services et de paiement.
« Art.D. 5134-25.-Pour la mise en œuvre du traitement automatisé, le président du conseil général transmet à l'Agence de services et de paiement l'ensemble des conventions individuelles qu'il conclut.


« Section 2



« Contrat d'accompagnement dans l'emploi



« Sous-section 1



« Convention individuelle


« Art.R. 5134-26.-La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24.
« Art.R. 5134-27.-L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1.
« Art.R. 5134-28.-L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
« 1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
« 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.
« Art.R. 5134-29.-En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention.L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
« En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
« L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
« Art.R. 5134-30.-En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire.
« Art.R. 5134-31.-En application de l'article L. 5134-23-2, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
« Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion.L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
« Art.R. 5134-32.-La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-23, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
« La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
« 1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
« 2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
« Art.R. 5134-33.-La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
« La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
« Art.R. 5134-34.-La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 5134-23-1, être dépassée par avenants successifs d'un an au plus.
« La condition d'âge mentionnée au second alinéa de l'article L. 5134-23-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
« Art.R. 5134-35.-En application de l'article L. 2323-48, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus.


« Sous-section 2



« Contrat de travail


« Art.R. 5134-36.-En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
« Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
« Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.


« Sous-section 3



« Accompagnement


« Art.R. 5134-37.-L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
« Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
« Art.R. 5134-38.-Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
« Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
« Art.R. 5134-39.-Les missions du tuteur sont les suivantes :
« 1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
« 2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
« 3° Assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37 ;
« 4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur.


« Sous-section 4



« Aide financière et exonérations



« Paragraphe 1er



« Aide financière


« Art.R. 5134-40.-L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement :
« 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
« 2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
« L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
« Art.D. 5134-41.-Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
« Art.R. 5134-42.-Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-30-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-30 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.
« Art.R. 5134-43.-Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 5134-42, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-41.
« Art.R. 5134-44.-Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
« Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
« Art.R. 5134-45.-En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
« Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-40 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
« Art.R. 5134-46.-Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
« 1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
« 2° Licenciement pour force majeure ;
« 3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
« 4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
« 5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
« 6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
« Art.R. 5134-47.-Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
« 1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
« 2° Rupture anticipée pour faute grave ;
« 3° Rupture anticipée pour force majeure ;
« 4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.


« Paragraphe 2



« Exonérations


« Art.D. 5134-48.-Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L. 5134-31 est égal à celui des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
« Art.R. 5134-49.-En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération restée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
« Art.R. 5134-50.-En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 5134-46 et R. 5134-47, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 5134-31.
« Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail. »

Article 2

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3


« Contrat initiative-emploi



« Sous-section 1



« Convention individuelle


« Art.R. 5134-51.-La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-69.
« Art.R. 5134-52.-L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-66-1.
« Art.R. 5134-53.-L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
« 1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
« 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
« Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de fiche de signalement, par l'employeur, des suspensions ou ruptures du contrat de travail.
« Art.R. 5134-54.-En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention.L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
« En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
« L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
« Art.R. 5134-55.-En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 5134-68.
« Art.R. 5134-56.-En application de l'article L. 5134-67-2, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
« Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante.L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
« Art.R. 5134-57.-La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 5134-67-1, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
« La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
« 1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
« 2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
« Art.R. 5134-58.-La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
« La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1 et à l'article L. 5134-69-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
« Art.R. 5134-59.-En application de l'article L. 2323-48, les institutions représentatives du personnel des organismes employeurs, lorsqu'elles existent, sont informées des contrats initiative-emploi conclus.


« Sous-section 2



« Accompagnement


« Art.R. 5134-60.-L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
« Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
« Art.R. 5134-61.-L'employeur, dès la conclusion de la convention individuelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
« Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
« Art.R. 5134-62.-Les missions du tuteur sont les suivantes :
« 1° Participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat initiative-emploi ;
« 2° Contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
« 3° Assurer la liaison avec le référent mentionnés à l'article R. 5134-60 ;
« 4° Participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-70-2 avec le salarié concerné et l'employeur.


« Sous-section 3



« Aide financière


« Art.R. 5134-63.-L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement :
« 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
« 2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat initiative-emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
« L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
« Art.D. 5134-64.-Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
« Art.R. 5134-65.-Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 5134-72-1 sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction des critères énumérés à l'article L. 5134-72 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans la région.
« Art.R. 5134-66.-Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 5134-65, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-64.
« Art.R. 5134-67.-Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
« Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
« Art.R. 5134-68.-En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
« Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 5134-69 et R. 5134-70, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 5134-63 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
« Art.R. 5134-69.-Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
« 1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
« 2° Licenciement pour force majeure ;
« 3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
« 4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
« 5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
« 6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
« Art.R. 5134-70.-Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un c ontrat à durée déterminée, dans les cas suivants :
« 1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
« 2° Rupture anticipée pour faute grave ;
« 3° Rupture anticipée pour force majeure ;
« 4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai. »

Article 3

I.-Les sections 4 et 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont abrogées.
II.-A l'article R. 5221-6 du code du travail, les mots : « le contrat initiative emploi, le contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « le contrat unique d'insertion ».
III.-La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigée :


« Sous-section 2


« Bénéficiaires d'un contrat d'insertion par l'activité


« Art.R. 5425-9.-Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
« Art.R. 5425-10.-Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique. »