Article 7 du Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural

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Version26/12/2009

Entrée en vigueur le 26 décembre 2009

Les recettes réalisées avant la date d'achèvement d'une opération telle que définie au II de l'article 1er ou au cours d'une période plus longue fixée par l'autorité de gestion et résultant directement de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes figurent dans le plan de financement de l'acte attributif de l'aide comme ressources rattachables, dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles sont générées entièrement ou partiellement par l'opération.
Lorsque le maître d'ouvrage exerce une activité économique, les recettes générées par l'opération et directement liées à cette activité économique ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article.
Les dépenses éligibles ne dépassent pas la valeur de l'investissement ou du projet, déduction faite des recettes.
En début d'opération, une estimation des recettes susceptibles d'être générées est réalisée par l'autorité de gestion. En cas de modification des recettes attendues ou perçues au cours de la réalisation du projet, l'autorité de gestion modifie en conséquence le montant des dépenses éligibles.

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2009

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Décisions4


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 15LY02267, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – la décision contestée du 19 avril 2012 méconnaît l'article 7 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural, dès lors que le remplacement du robot de traite par une salle de traite, qui permet d'accroître sa capacité de production de plus de 25 % et change fondamentalement la nature de la technologie utilisée, constitue une opération éligible au sens du c du II de l'article 11 du même décret et donc une dépense éligible au sens de l'article 7 de ce décret ; […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 octobre 2019, 417886
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

) Il résulte des articles 26, 71 et 72 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, des articles 5, 18, 24 et 26 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 et des articles 5 et 7 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 que les contrôles effectués par l'administration visent notamment à vérifier l'exactitude des données de la demande de paiement et à s'assurer que l'opération est réalisée conformément à la demande initiale de subvention, au regard de laquelle l'aide attribuée a été calculée…. ,,2) La cour a relevé que le bénéficiaire de la subvention, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 1er juillet 2021, n° 19MA04546
Annulation

[…] — le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ; […] Enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural : « I. – Sont regardées comme des dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires les paiements justifiés soit par des factures acquittées, soit par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers, soit par des pièces comptables de valeur probante équivalente () ». Aux termes de l'article 7 du même décret : « Les recettes réalisées avant la date d'achèvement d'une opération () résultant directement de ventes, de locations, de services, […]

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