Article 13 du Décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangèresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/2009

Les références de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 sont les articles : Code du cinéma et de l'image animée - art. D331-57 (V), Code du cinéma et de l'image animée - art. D331-58 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2009

La demande d'agrément provisoire est présentée au Centre national du cinéma et de l'image animée par l'entreprise de production exécutive. Elle est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :
1° Une présentation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle en français ou en anglais, comprenant le scénario, le synopsis, et, le cas échéant, la bible littéraire et la bible graphique ;
2° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France, ou tout document préparatoire attestant de son intention de contracter avec l'entreprise de production exécutive française. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
4° Un plan de financement provisoire ;
5° La liste prévisionnelle des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
6° La liste prévisionnelle des artistes-interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français, ainsi que les personnages correspondants ;
7° La liste prévisionnelle des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;
8° La liste prévisionnelle des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France précisant les travaux qui leur seront confiés ;
9° Une liste prévisionnelle des décors emblématiques de la France présentés dans l'œuvre lorsque celle-ci appartient au genre de la fiction ;
10° Le nombre total de jours de tournage et le nombre de jours de tournage en France pressentis, ainsi que le plan de travail prévisionnel lorsque l'œuvre appartient au genre de la fiction ;
11° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production exécutive respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;
12° Une fiche présentant l'entreprise de production exécutive, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et d'un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2009
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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