Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 relatif à la composition du Conseil national des barreaux et à l'arbitrage du bâtonnier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 2009
Dernière modification : 30 décembre 2010

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 8 octobre 2021

En cas de litige de collaboration, libérale ou salariée, ou de différend entre avocats, le décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 (art. 5 et 6) a rendu obligatoire la compétence du Bâtonnier. Le barreau de Paris a créé le Centre de règlement des Litiges Professionnels (CRLP) dont les locaux sont situés à la Maison du Barreau (1er étage) 2 rue de Harlay 75001 Paris.

 

Décisions21


1Cour d'appel de Metz, 19 mai 2016, n° 14/00128

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que cette disposition doit être rapprochée de la compétence légale du Bâtonnier prévue par la loi du 31 décembre 1971 modifiée et des textes qui déterminent les modalités de cette procédure d'arbitrage, qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil National des Barreaux, notamment l'article 6 du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 portant rédaction des articles 179 -1 à 7 du décret du 27 novembre 1991 ;

 

2Cour d'appel de Paris, 7 février 2013, n° 12/10641

Confirmation — 

[…] Considérant selon l'article 179-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009, que 'en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties' ; qu'aux termes de l'article 179-7 du même texte, 'Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance auprès duquel est établi son barreau' ;

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-12.431, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Que le 7 avril 2010 M e GENIN conseil de M e Y… a également adressé au bâtonnier un exemplaire de son mémoire de saisine du bâtonnier, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi du 12 mai 2009 entrée en application aux termes du décret 2009-1544 du 11 décembre 2009, étant souligné que pourtant, M e Y… avait le premier soulevé devant le juge de la mise en état, l'incompétence du tribunal de grande instance de Vienne au profit du bâtonnier en raison de la clause compromissoire figurant aux statuts de LEGITIMA ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-11-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, ensemble le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 7, 21 et 21-2 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 26 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 1197 ORGANISANT LA PROFESSION D'AVOCAT
Article 1

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

SECTION 1 : COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 19
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Art. 34