Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 2009
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État. 4 Le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant au corps des ITPE, à l'exception des ex-IAM, se composait d'une indemnité spécifique de service (ISS), régie par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié, composante principale versée l'année suivant celle correspondant au service rendu, et la prime de service et de rendement (PSR), régie par le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009, composante plus marginale servie au titre de l'année en cours. 5 Arrêté du 18 décembre 2015. 6 Demande tendant à l'abrogation […] Merloz, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. 4 Décret n° 2016-1916 précité. 5 Décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, […] des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement. 9 Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, […]

 

www.weka.fr · 2 décembre 2020

Décisions83


1CAA de LYON, 7ème chambre, 27 avril 2021, 19LY03183, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – les modalités de calcul de la PSR applicables aux techniciens aboutissent à un montant de prime trop élevé, en violation du principe d'égalité et en méconnaissance des dispositions du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ; les modalités de calcul de l'ISS applicables aux techniciens aboutissent à un montant d'indemnités trop élevé, en violation du principe de parité entre les fonctions publiques et en méconnaissance de l'arrêté du 25 août 2003 ; la métropole n'a pas appliqué aux techniciens le taux de base qu'elle a voté ni le coefficient de modulation individuel, alors que le coefficient appliqué aux techniciens méconnaît le principe de parité avec la fonction publique d'État ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 6 novembre 2023, n° 2101466

Annulation — 

[…] — le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; — le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; — le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ; — le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; — l'arrêté du 25 août 2003 ;

 

3CAA de LYON, 7ème chambre, 27 avril 2021, 19LY03175, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – les modalités de calcul de la PSR applicables aux techniciens aboutissent à un montant de prime trop élevé, en violation du principe d'égalité et en méconnaissance des dispositions du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ; les modalités de calcul de l'ISS applicables aux techniciens aboutissent à un montant d'indemnités trop élevé, en violation du principe de parité entre les fonctions publiques et en méconnaissance de l'arrêté du 25 août 2003 ; la métropole n'a pas appliqué aux techniciens le taux de base qu'elle a voté ni le coefficient de modulation individuel, alors que le coefficient appliqué aux techniciens méconnaît le principe de parité avec la fonction publique d'État ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ;
Vu le décret n° 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services de navigation ;
Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-204 du 24 février 1995 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement ;
Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, modifié par le décret n° 2004-1267 du 23 novembre 2004, relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;
Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts,
Décrète :

Article 1

I. – Il est institué, au profit des membres de certains corps et emplois relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles.

II. – La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :

– chargés de recherche ;

– directeurs de recherche.

Article 2

Les agents mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent ou à l'emploi qu'ils occupent.

Article 4

Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique détermine, par grade ou par emploi, les taux annuels de base mentionnés aux articles 2 et 3.