Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climatpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Commentaires • 6
Décisions • 156
Rejet —
[…] — le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; […] — le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
Rejet —
[…] — la décision fixant son CMI à 0,95 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et de la note de gestion du 29 décembre 2020 dès lors que sa manière de servir ne justifie pas que ce coefficient soit inférieur à la valeur retenue en 2019, soit 1,05, ainsi qu'au taux moyen attribué aux fonctionnaires de même grade, soit 1,01 ; […] — le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
Annulation —
[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que la notification du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021, qui aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021, lui a été notifiée le 25 mai 2022 ; […] — le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 70-912 du 5 octobre 1970 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de chef de service régional de l'équipement ;
Vu le décret n° 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les services de navigation ;
Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-204 du 24 février 1995 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement ;
Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, modifié par le décret n° 2004-1267 du 23 novembre 2004, relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-632 du 30 mai 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;
Vu le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts,
Décrète :
I. – Il est institué, au profit des membres de certains corps et emplois relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, une prime de service et de rendement, dans les conditions prévues par le présent décret et dans la limite des crédits disponibles.
II. – La prime de service et de rendement est attribuée aux fonctionnaires titulaires appartenant aux corps ci-après énumérés :
– chargés de recherche ;
– directeurs de recherche.
Les agents mentionnés au II de l'article 1er bénéficient de la prime de service et de rendement aux taux correspondant aux corps auxquels ils appartiennent ou à l'emploi qu'ils occupent.
Les fonctionnaires appartenant aux corps des architectes et urbanistes de l'Etat et des attachés d'administration du ministère de l'équipement et occupant un emploi de directeur départemental bénéficient, à l'exclusion de tout autre régime indemnitaire, de la prime de service et de rendement, au taux correspondant à cet emploi.