Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
Article 6 du Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1419 du 20 novembre 2020 - art. 1
Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liés à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.
Le montant individuel de cette prime ne peut excéder 2,5 fois le montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté mentionné à l'article 4.
Le montant individuel total de la prime de service et de rendement et, lorsqu'elle est perçue, de l'indemnité complémentaire à cette prime ne peut excéder le triple du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté susmentionné.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] 6. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […] Aux termes de l'article 6 du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat : « I. ' Le montant individuel de la prime de service et de rendement, […]
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[…] le conseil municipal de la commune de Saint-Quentin a accordé aux ingénieurs territoriaux une indemnité spécifique de service et une prime de service et de rendement ; que, d'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, auquel cette délibération doit être regardée comme renvoyant pour la détermination, notamment, […] que, d'autre part, aux termes de l'article 6-I du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement, le montant individuel de ladite prime est fixé en tenant compte, d'une part, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2014, n° 1300231
[…] — en application de l'article 88 de la loi n° 84-53, la commune a adopté le régime indemnitaire (indemnité spécifique de service) par deux délibérations du 27 septembre 2002 et du 20 décembre 2003 qui ne prévoient pas le maintien du versement des indemnités aux agents en congé de longue durée ; — l'article 2 du décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 prévoit la prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation ; son versement est lié à l'exercice effectif des fonctions ; — l'article 6 du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 prévoit la prime de service et de rendement ; son versement est lié à l'exercice effectif des fonctions ; Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Elle ajoute que :
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