Article 39 du Décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte (décret en Conseil d'Etat)Abrogé

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Version19/12/2009

Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Sortie de vigueur le 23 août 2014

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