Article 2 du Décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2009

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Le montant de l'aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 4 juillet 2012, n° 1002562
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 : « Une aide exceptionnelle est attribuée : 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ; (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2012, n° 1002873
Rejet

[…] 04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 : « Une aide exceptionnelle est attribuée : 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 14 septembre 2012, n° 1012910
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée : 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ; […] » ; […]

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