Décret n°2009-1580 du 18 décembre 2009
Article 3 du Décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par l'organisme débiteur de chacune des prestations mentionnées à l'article 1er.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée : 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 : « Une aide exceptionnelle est attribuée :1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ;2° Aux allocataires de l'allocation de parent isolé, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 14 février 2013, n° 1100809
[…] 3. Considérant, par ailleurs, que, par une convention signée le 24 janvier 2011, le département de la Corrèze a délégué à la mutualité sociale agricole du Limousin sa compétence pour le service du revenu de solidarité active ; que l'article 3 du décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 dispose que les aides exceptionnelles de fin d'année ainsi instituées, qui restent à la charge de l'Etat, « sont versées par l'organisme débiteur de chacune des prestations mentionnées à l'article 1 er » ; que l'attribution de l'aide exceptionnelle de fin d'année, dite prime de Noël, étant liée, dans le cas de M me X, au versement du revenu de solidarité active, la mutualité sociale agricole du Limousin a donc versé à son allocataire la prime de Noël pour 2009 ;
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