Décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 2009
Dernière modification : 20 décembre 2009

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Décisions250


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308

Rejet — 

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 ; Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 2013, n° 1101195

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2013, n° 1102053

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son titre IV ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2009,
Décrète :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée :
1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ;
2° Aux allocataires de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active expérimental, attribués en vertu du titre IV de loi du 1er décembre 2008 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre des périodes mentionnées au 1°, sous réserve que le montant dû au titre de celles-ci ne soit pas nul ;
3° Aux allocataires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, attribuées en vertu du titre IV de la même loi, qui ont droit à une de ces primes au titre des périodes mentionnées au 1° du présent article.
Une seule aide est due par foyer.

Article 2

Le montant de l'aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 3

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par l'organisme débiteur de chacune des prestations mentionnées à l'article 1er.