Décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009 modifiant certaines dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère culturel de catégorie A de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2012, 11NC01327, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] - l'administration et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit dès lors que l'arrêté du n° 2676 du 18 décembre 2009 et les actes subséquents étaient illégaux dans la mesure où les articles 5 et 12 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 n'étaient pas applicables à sa situation ;

 

2Tribunal administratif de Martinique, 29 octobre 2012, n° 1100978

Rejet — 

[…] Considérant, en troisième lieu, que la liste d'aptitude litigieuse a été établie en application de l'article 6 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 ; que cette disposition, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009, réserve l'inscription sur la liste d'aptitude aux bibliothécaires territoriaux ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'était pas encore intégré, à la date du 1 er janvier 2010, dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ; que, dès lors, il ne pouvait pas être inscrit sur la liste d'aptitude en cause au titre de l'année 2010 ;

 

3Tribunal administratif de Besançon, 28 juin 2011, n° 1000643

Rejet — 

[…] — que l'arrêté n° 2676 est irrégulier pour n'avoir pas été précédé d'un avis de la commission administrative paritaire et en ce qu'il n'est pas motivé en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est entaché d'une rétroactivité illégale ; qu'il méconnaît, par refus d'application, les décrets n° 2006-16895 et 2006-1696 du 22 décembre 2007 ; qu'aucun texte ne permet de maintenir à un agent son traitement à titre personnel ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 320-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 30 juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 839 DU 2 SEPTEMBRE 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONSERVATEURS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE
Article 1

Au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, les mots : « au 1er échelon du grade de début » sont remplacés par les mots : « à l'échelon de stage ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 841 DU 2 SEPTEMBRE 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONSERVATEURS TERRITORIAUX DE BIBLIOTHEQUES
Article 2

Le second alinéa de l'article 1er du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef. »

Article 3

L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. »
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
3° Au sixième alinéa, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa ».
4° Le dernier alinéa est supprimé.