Décret n° 2009-1582 du 17 décembre 2009 modifiant certaines dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère culturel de catégorie A de la fonction publique territoriale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 320-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 30 juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé, les mots : « au 1er échelon du grade de début » sont remplacés par les mots : « à l'échelon de stage ».
Le second alinéa de l'article 1er du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef. »
L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. »
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
3° Au sixième alinéa, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa ».
4° Le dernier alinéa est supprimé.