Décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivisions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 2009
Dernière modification : 21 décembre 2009
Code visé : Code de procédure civile

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

[…] - art. 3 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 4 JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties. […] les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020. - Article 1074 Modifié par Décret n ° 2009 - 1591 du 17 décembre 2009 […]

 

Le Petit Juriste · 26 janvier 2016

[4] Nouvel article 494-6, al.2, du Code civil [5] La mesure est également ouverte au ministère public [6] « L'habilitation familiale : une tutelle adoucie, en la forme et au fond », Gilles Raoul-Cormeil, D. 2015. 2335 [7] Circulaire CI/10/10 de présentation de l'article 14 de la loi du 12 mai 2009 et du décret d'application 2009-1591 du 17 décembre 2009 [8] Cass.

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 23 août 2012, n° 11/14920

Confirmation — 

[…] Que le décret n° 2009-1591 l'a confirmé en supprimant toute référence à l'ancien article 267-1 du Code civil dans l'article 1136-1 du Code de procédure civile qui renvoie aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ;

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 28 septembre 2012, n° 10/02884

— 

[…] Au visa des dispositions des articles 815, 815-5, 815-14, 815-15, 815-16 et 816, 1686 à 1688 et 1832 du Code Civil, de l'article 14 la Loi n°2009-526 du 12 Mai 2009 et de son décret d'application n°2009-1591 du 17 Décembre 2009 de la Loi précitée, de l'article 41 al 4 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 24 du Code de procédure civile, ainsi que de l'article 74 du CPC, B Z demande au tribunal de :

 

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 7, 20 juin 2016, n° 14/26165

— 

[…] L article 267-1 du code civil précise que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux se déroulent suivant les règles fixées par la code de procédure civile, autrement dit sur les règles applicables aux successions, ce depuis l entrée en vigueur du 1 er janvier 2010 de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 et du décret n 2009-1591 relatif à la procédure devant le Juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d indivisions, qui prévoient une phase amiable avant une phase contentieuse en cas d échec de la procédure amiable;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : Justiciables et professionnels (magistrats, greffiers et avocats).
Objet : Mise en place d'une procédure écrite avec représentation obligatoire devant le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et d'indivision.
Entrée en vigueur : Le décret s'applique aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Notice : Le décret a pour objet de mettre en application l'article 14 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, qui a élargi les compétences du juge aux affaires familiales à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi qu'aux procédures attachées au régime matrimonial et au contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires pacsés.
Ce décret vise principalement à ce que ce transfert de compétence du tribunal de grande instance au juge aux affaires familiales soit sans incidence sur la procédure applicable antérieurement devant le tribunal de grande instance : compte tenu de la complexité et de la nature de ces affaires, il est prévu de maintenir la représentation obligatoire, la procédure écrite et la publicité des débats.
Références : Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http : / / www. legifrance. gouv. fr /).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment son article 267-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 213-3, L. 213-3-1, L. 213-4 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et de simplification des procédures, notamment son article 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

L'article 1074 est ainsi rédigé :
« Art. 1074.-Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.
« Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement. »

Article 3

I. ― Au chapitre V du titre Ier du livre III, la section II est ainsi modifiée :
1° L'article 1120 devient l'article 1122 ;
2° Les articles 1136-1 et 1136-2 deviennent respectivement les articles 1120 et 1121 ;
3° Le paragraphe 4 de la sous-section III comprend les articles 1117 à 1121 ;
4° La sous-section VI est supprimée.
II. ― Au même chapitre, il est inséré, après la section II, une section II bis ainsi rédigée :


« Section II bis


« Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
« Art. 1136-1.-Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.
« Art. 1136-2.-Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. »