Décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 27 décembre 2020
Code visé : Code rural

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Décision1


1Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) - Recours en…

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[…] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), notamment son article 24 ; Vu l'article 12 de l'arrêté du Premier président n° 2011-829 en date du 27 décembre 2011, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ; Vu la lettre en date du 16 juillet 2012 par laquelle le président de la septième chambre de la Cour des comptes a désigné M. Olivier Ortiz, conseiller maître, pour instruire cette demande ;

 

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Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-6, L. 717-1 et L. 719-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1, L. 812-3 et R. 812-50 à R. 812-56 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes en date du 2 juin 2009 ;
Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes en date du 10 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires en date du 16 juin 2009 ;
Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires en date du 19 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 24 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS), est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 951-1-1, L. 952-24, L. 953-2, L. 953-7, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-1 à L. 719-3.
Le siège de l'établissement est à Nantes (Loire-Atlantique).

Article 2

Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion, et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
La délibération du conseil d'administration de l'établissement prévue à l'article L. 712-8 du code de l'éducation est, le cas échéant, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'enseignement supérieur.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.
Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural, l'établissement a pour missions principales de dispenser des formations supérieures en sciences et techniques vétérinaires et agroalimentaires, notamment dans les domaines de la santé animale et de la santé publique, de l'alimentation et de la nutrition, des industries agroalimentaires, biotechnologiques et les activités qui s'y rapportent.
Il accomplit dans ces domaines des activités de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, de coopération scientifique et technique, de transfert de technologie et d'aide à la création d'entreprise. Ces missions s'exercent aux niveaux national et international.
Il assure la formation de vétérinaire prévue aux articles R. 812-50 à R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime conduisant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et délivre les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire vétérinaire prévus par ces articles.
Il assure également la formation d'ingénieur des industries agroalimentaires.
Il dispense plus généralement des formations de cadres et de techniciens dans l'ensemble des domaines relevant de ses missions. Il peut former des cadres de la fonction publique.
Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.