Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions3


1CADA, Conseil du 28 février 2019, Cité de la Céramique, n° 20190445

— 

[…] La commission observe tout d'abord que l'établissement public « Cité de la céramique-Sèvres et Limoges » a été créé par le décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 modifié dont l'article 2 précise qu'il a pour missions : « 1° De produire selon des techniques artisanales, pour les besoins de l'État et la vente au public, des objets de céramique d'art qui sont soit des rééditions de modèles anciens, soit des créations contemporaines (…) / 11° D'assurer la vente et la diffusion de ses produits en France et à l'étranger ainsi que d'élaborer et conduire une stratégie de positionnement de la marque de l'établissement et de promotion de l'image de ses productions dans la filière de la céramique et des arts du feu ».

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 avril 2014, 13-11.765, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce ; […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 18 octobre 2012, n° 11/13069

Confirmation — 

[…] Ils demandent à la cour au visa des lois des 16-24 août 1790, du décret du 27 avril 1981 et de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2002 complétés par le décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009, du décret du 26 décembre 2003 et des articles 9 et 132 du code de procédure civile, et vu l'assignation qu'ils ont délivrée à l'Etablissement Public [7] venant aux droits de la [7], et au Musée [9], (RG n°10-1485), de':

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-3 et L. 2112-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;
Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié relatif aux prêts et aux dépôts d'œuvres des musées nationaux ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;
Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Manufacture nationale de Sèvres en date du 27 mai 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la délégation aux arts plastiques en date du 23 juin 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 1er juillet 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 28 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant la Manufacture nationale de Sèvres, le Musée national de la céramique à Sèvres et le Musée national Adrien Dubouché à Limoges, dénommé "Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges".
Son siège est à Sèvres (Hauts-de-Seine).

Article 2

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public Cité de la céramique-Sèvres et Limoges a pour missions :
1° De produire selon des techniques artisanales, pour les besoins de l'Etat et la vente au public, des objets de céramique d'art qui sont soit des rééditions de modèles anciens, soit des créations contemporaines ;
2° De concourir à la sauvegarde et au développement des métiers de la céramique en assurant la conservation des gestes et des techniques liés à ces activités et en organisant la formation initiale et professionnelle de ses céramistes d'art ;
3° De conserver, étudier et mettre en valeur le patrimoine des techniques de production de la Manufacture nationale de Sèvres ;
4° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les œuvres représentatives de la production de céramique d'art et des autres arts du feu ;
5° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges, dont il a la garde ;
6° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
7° D'assurer dans les musées nationaux et la manufacture qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la promotion et la connaissance de leurs collections et de leur patrimoine, de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
8° De conserver, protéger, restaurer et enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections de la bibliothèque et de la documentation du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges ainsi que les fonds d'archives dont il a la garde ;
9° D'assurer l'étude scientifique des collections et des archives dont il a la garde et de participer à la recherche en sciences physiques et chimiques et en sciences humaines dans le domaine des arts du feu ;
10° De concourir à l'éducation, à la formation et à la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art et de la muséographie ainsi qu'à l'éducation, à la formation et à la recherche appliquée dans le domaine des arts du feu ;
11° D'assurer la vente et la diffusion de ses produits en France et à l'étranger ainsi que d'élaborer et conduire une stratégie de positionnement de la marque de l'établissement et de promotion de l'image de ses productions dans la filière de la céramique et des arts du feu ;
12° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 30.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3

La politique scientifique et culturelle et la stratégie de développement de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.