Décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 décembre 2009 |
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Dernière modification : | 28 décembre 2009 |
Code visé : | Code du tourisme. |
Directives transposées : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Décrète :
L'office de tourisme doit être classé selon les dispositions du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et de l'arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme. Pour le classement en commune touristique, l'existence d'un office du tourisme intercommunal classé en catégorie I ou II sur le territoire de la commune suffit, quand bien même cette dernière ne dispose pas elle-même d'un bureau d'information touristique.