Décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

Commentaires17


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 janvier 2022

L'office de tourisme doit être classé selon les dispositions du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et de l'arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme. Pour le classement en commune touristique, l'existence d'un office du tourisme intercommunal classé en catégorie I ou II sur le territoire de la commune suffit, quand bien même cette dernière ne dispose pas elle-même d'un bureau d'information touristique.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 septembre 2020

Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. 5 2. […] Article R. 311-13 Créé par Décret n°2009­1650 du 23 décembre 2009 ­ art. 5 Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave

 

M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 14 avril 2015

Ainsi, s'agissant de l'âge maximum requis pour les véhicules utilisés dans ce cadre, il a été fixé à six ans par l'article D. 231-1 du code du tourisme, critère introduit par le décret no 2009-1652 du 23 décembre 2009 relatif aux VTC. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle contrainte. En revanche, la puissance du moteur a effectivement été modifiée pour que la gamme des véhicules soit élargie notamment à des véhicules issus de constructeurs français.

 

Décisions18


1Tribunal administratif de Nice, 20 juillet 2012, n° 1200331

Rejet — 

[…] — qu'il est de jurisprudence constante qu'une illégalité commise pas l'administration est toujours fautive ; qu'en l'espèce les décisions du préfet des Alpes-Maritimes sont illégales et injustifiées ; que le décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 a réglementé au niveau national les heures de fermeture des discothèques en ajoutant au code du tourisme l'article D. 314-1 qui dispose : « l'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin » ; que la circulaire du 19 février 2010 du ministre de l'intérieur, […]

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 novembre 2012, n° 1001342

Rejet — 

[…] Considérant que si la requérante conteste l'opportunité d'avoir modifié d'ailleurs à la marge le régime d'ouverture antérieur, la fixation dans l'article D. 314-1 du code du tourisme issu du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, pour les débits de boisson ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse, d'une heure limite de fermeture « à 7 heures du matin » pouvait légalement justifier, voire imposer, la reprise de cette norme nationale « limite » à l'échelon départemental ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 27 novembre 2012, n° 1000657

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 314-1 du code du tourisme créé par l'article 15 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 publié au journal officiel le 27 décembre 2009 : « L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin. / La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédent sa fermeture. » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Décrète :

CHAPITRE IER : DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS
Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. D211-21-1
CHAPITRE II : DU TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. D231-1
Article 3
A créé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. D231-3-1